TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 9 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2400581_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, M. B D, représenté par Me Marino-Philippe, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 19 janvier 2024 par laquelle la préfète de Vaucluse lui a notifié la suspension de son permis de conduire pour une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui restituer son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à venir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la préfecture de Vaucluse la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la légalité externe : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité compétente dès lors que l'administration ne justifie pas de la délégation de signature confiée à Mme C ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne vise pas l'article L. 235-5 du code la route sur lequel se fonde la préfète de Vaucluse ; - l'arrêté attaqué méconnait le caractère contradictoire de la procédure alors qu'aucune urgence n'était de nature à dispenser l'autorité administrative de respecter ce principe ; Sur la légalité interne : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des délais de l'article L. 224-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que l'arrêté a été pris le 19 janvier 2024, soit plus de 120 heures après la rétention du permis ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l'article L. 235-2 du code de la route ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme dès lors la suspension de permis dont il fait l'objet constitue une atteinte à sa vie privée ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une disproportion dès lors que la durée de suspension de douze mois est totalement disproportionnée eu égard à sa situation particulière. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le 13 janvier 2024 à 11h05, M. D, abordant un rond-point avec une vitesse excessive et en omettant de mettre son clignotant pour avertir de son changement de direction, a fait l'objet d'un contrôle routier sur la commune de Robion. La brigade mobile présente aux abords de ce rond-point a procédé à un test salivaire aux fins de recherches de produits stupéfiants qui s'est révélait positif. Par une décision du 19 janvier 2024, prise sur le fondement de l'article L. 224-7 du code de la route, la préfète de Vaucluse a suspendu la validité de ce permis pour une durée de douze mois. M. D demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité externe : Sur la compétence du signataire de l'acte : 2. L'arrêté du 19 janvier 2024 a été signé par Mme A C, cheffe du pôle de sécurité routière de Vaucluse, laquelle avait reçu, par un arrêté préfectoral du 17 novembre 2023 régulièrement publié le 20 novembre 2023 au recueil des actes administratifs spécial n° 84-2023-150, délégation de signature par le sous-préfet en ce qui concerne " la circulation routière ", au nombre desquelles figure les arrêtés de suspension provisoire du permis de construire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté. Sur l'insuffisance de motivation de l'acte : 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. En l'espèce, l'arrêté du 19 janvier 2024 précise la nature de l'infraction relevée, la date, l'heure et le lieu de l'infraction. Il vise en outre les articles L. 224-7, L. 121-5, L. 224-9 et R. 224-4, notamment, du code de la route, applicables. En effet, l'arrêté attaqué indique que M. D a été interpellé au volant de son véhicule et a fait l'objet des vérification prévues à l'article R. 235-5 du code de la route qui ont établi l'usage de substances et que de ce fait, les risques que le comportement du conducteur en infraction peut faire encourir à la sécurité des usagers de la route, la sienne et celle de ses éventuels passagers, nécessite la suspension de son permis de conduire. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé en droit et en fait au sens de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, sans que n'ai d'incidence l'absence de mention de l'article L. 235-2, qui au demeurant ne fonde pas la décision du préfet, ni l'absence de mention de la substance stupéfiante en cause et sa concentration. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation ne peut donc qu'être écarté. En ce qui concerne la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure : 5. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-1, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Selon l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ". 6. Compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle la préfète suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les soixante-douze heures et qui a notamment pour objet de faire obstacle à ce qu'un conducteur qui conduit après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants retrouve l'usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application des dispositions précitées 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration cité ci-dessus, se dispenser de la formalité du contradictoire. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le permis de conduire de M. D a été suspendu au motif qu'il conduisait après avoir fait usage de substances classées comme stupéfiants. Cette circonstance était de nature à faire regarder le conducteur comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. Ainsi, l'intéressé entrait bien dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, d'une part, le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire préalable doit être écarté comme inopérant et, d'autre part, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route doit être écarté comme manifestement infondé. Sur la légalité interne : Sur l'erreur de droit tirée de la méconnaissance de l'article L. 235-2 du code de la route : 8. Aux termes de l'article L. 235-2 du code de la route : " () Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents à leur initiative et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints, peuvent également, même en l'absence d'accident de la circulation, d'infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, procéder ou faire procéder, sur tout conducteur ou tout accompagnateur d'élève conducteur, à des épreuves de dépistage en vue d'établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. / Si les épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque le conducteur refuse ou est dans l'impossibilité de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder à des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d'établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants () ". 9. M. D soutient que les formalités de dépistage de stupéfiants n'ont pas été respectées et que l'arrêté litigieux ne comporte aucune mention sur les vérifications devant être effectuées à la suite du test salivaire. Toutefois, il ressort des pièces produites par le préfet en défense que l'intéressé a signé le " formulaire d'information d'une personne soupçonnée d'avoir conduit après avoir fait usage de produit ou plantes classées comme stupéfiant ", le 13 janvier 2024, sans se réserver la possibilité de demander l'examen technique ou l'expertise prévue par l'article R. 235-11 du code de la route. Le préfet produit également le procès-verbal de réquisition d'expertise en date du 13 janvier 2024 ainsi que le rapport d'expertise toxicologique en date du 18 janvier 2024 selon lequel les analyses effectuées par prélèvement salivaire se sont révélées positives à la cocaïne et au benzoylecgonine (métabolite de la cocaïne). Par suite, le préfet de Vaucluse, en prenant la décision attaquée le 19 janvier 2024 après avoir pris connaissance des résultats de l'analyse biologique du requérant, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 235-2 du code de la route. Sur l'erreur de droit tirée de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme : 10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. M. D soutient que la suspension de son permis de conduire constitue une atteinte à sa vie privée en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, les stipulations invoquées prévoient elles-mêmes que les libertés qu'elles garantissent peuvent faire l'objet de restrictions, notamment dans l'intérêt de la sécurité publique. En effet, le requérant se trouvait, d'une part, en état de récidive au moment des faits, et d'autre part, deux autres infractions, pour vitesse excessive et non signalement d'un changement de direction, ont été commises lors de son contrôle par la brigade mobile. Ainsi, l'arrêté contesté, qui vise à prononcer la suspension de la validité du permis du requérant pour une durée de douze mois pour des faits tenant à la conduite d'un véhicule automobile sous stupéfiants, ne paraît pas disproportionné aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être rejeté. Sur l'erreur manifeste d'appréciation : 12. Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route " Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque () 2° Il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ; ". 13. Eu égard à la gravité de l'infraction constatée, au comportement routier de son auteur et à l'ensemble des circonstances de l'espèce, c'est par une exacte application des dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route que la préfète de Vaucluse a prononcé la suspension contestée, laquelle est exempte de toute erreur d'appréciation tant dans son principe que dans sa durée. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2024 présentées par M. D doivent être rejetées. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024. Le magistrat désigné, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
DTA_2400581_20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel