TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2400582_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024 et un mémoire en réplique enregistré le 12 février 2024, M. E B demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an et a procédé à son inscription au système d'information Schengen (SIS) ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône sur le fondement de l'article L.911-2 du code de justice administrative de sa réexaminer dans un délai d'un mois à compter du prononcé du jugement et de lui délivrer dans l'attente de la décision une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne le moyen dirigé contre l'arrêté dans son ensemble : - il est entaché d'un vice d'incompétence de son auteur ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen de la situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Ridings pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de Mme Ridings, magistrate désignée, - et les observations de Me Henry, représentant M. B, non présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. En présence de M. C, interprète en langue arabe. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 9 août 1982, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an et a procédé à son inscription au système d'information Schengen (SIS). Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 4. M. D A, signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait, en sa qualité de secrétaire général pour les affaires régionales, d'une délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 10 octobre 2023 aux fins de signer notamment les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination et les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français, publié au recueil des actes administratifs n° 13-2023-250 du même jour accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant avant de prendre la décision en litige. 6. En dernier lieu, en se bornant en se bornant à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit le requérant n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant au requérant de la contester utilement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 8. En dernier lieu, en se bornant en se bornant à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, le requérant n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise les motifs pour lesquels le préfet prononce une interdiction de retour sur le territoire français, au regard des critères fixés par la loi. Par suite, la décision est suffisamment motivée en droit et en fait. 10. En dernier lieu, en se bornant en se bornant à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit le requérant n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. A supposer que le requérant ait entendu contester la décision fixant le pays de destination, il n'apporte au soutien de son moyen aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les autres conclusions : 13. Par voie de conséquence, les conclusions du requérant présentées en injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024. La magistrate désignée, signé M. Ridings Le greffier, signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2400582_20240220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel