TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 14 juin 2024
- ECLI
- DTA_2400582_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024, M. A D demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2024 par lequel le préfet du Calvados a refusé de renouveler le titre de séjour dont il bénéficiait, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation. M. C soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - s'il reconnaît avoir échoué au cours des trois années de scolarité qu'il a passées en France, cet échec ne remet pas en cause le sérieux de ses études et il souhaite désormais obtenir un emploi ; - il a rencontré des difficultés qui ne lui ont pas permis de financer la formation qu'il souhaitait suivre en ressources humaines et les formations de langue qu'il a suivies ne correspondaient pas à son projet d'étude ni à ses qualités personnelles. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme ; - elle méconnaît le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 7 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Silvani a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant de la République du Congo, est entré sur le territoire français le 28 août 2020 muni d'un visa long séjour valable du 19 août 2020 au 19 août 2021. Il a bénéficié de deux titres de séjour portant la mention " étudiant " du 20 août 2021 au 19 août 2023. Le 8 juin 2023, M. C a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 février 2024, dont M. C demande l'annulation, le préfet du Calvados a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". Aux termes de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu'elle est délivrée : / 8° Aux étrangers mentionnés aux articles L. 422-1, L. 422-2 et L. 422-5 ; dans ce cas, sa durée est égale à celle restant à courir du cycle d'études dans lequel est inscrit l'étudiant, sous réserve du caractère réel et sérieux des études, apprécié au regard des éléments produits par les établissements de formation et par l'intéressé, un redoublement par cycle d'études ne remettant pas en cause, par lui-même, le caractère sérieux des études ". Aux termes de l'article L. 433-1 de ce code : " A l'exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT ", prévue à l'article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", prévue à l'article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte ". 3. Le requérant, qui reconnaît avoir échoué aux différentes formations qu'il a suivies depuis son arrivée en France, n'établit pas, par la seule indication des raisons de cet échec, le caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, alors en outre qu'il indique à l'appui de sa requête souhaiter arrêter ses études et trouver un emploi. Il en résulte que M. C, qui ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier du renouvellement du titre de séjour portant la mention " étudiant " dont il bénéficiait, n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de faire droit à sa demande, le préfet du Calvados a fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant de renouveler son titre de séjour. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". En application de ces stipulations, il appartient à l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France d'apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. Si le requérant soutient qu'il est très attaché à poursuivre sa vie en France compte tenu des perspectives professionnelles et des conditions de vie dont il pourrait bénéficier, qu'il remplit toutes les conditions pour s'insérer dans la société française et qu'il a développé des liens amicaux en France, ces éléments ne permettent pas d'établir un ancrage ancien et solide de l'intéressé en France alors qu'il ressort des pièces du dossier que M. C est célibataire et sans enfant, qu'il ne justifie pas d'une insertion sociale particulière et que les attestations qu'il produit ne suffisent pas à établir l'existence de liens personnels et familiaux solides en France. Par ailleurs, M. C n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Compte tenu ce qui précède, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences en résultant sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Le requérant, qui se borne à soutenir qu'une mesure d'éloignement compromettrait gravement sa santé, ses intérêts économiques, culturels, professionnels, sanitaires et son bien-être, ne fait état d'aucun élément de nature à établir qu'il encourrait personnellement des risques de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 7. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 qui ne figure pas au nombre des traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés dans les conditions fixées à l'article 55 de la Constitution, ni des stipulations du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, qui sont dépourvues d'effet direct à l'égard des particuliers. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Marchand, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024. La rapporteure, Signé C. SILVANI Le président, Signé A. MARCHAND Le greffier, Signé J. LOUNIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 14 juin 2024
Référence
DTA_2400582_20240614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel