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TA54 · Chambre 3 — 27 mai 2025
- ECLI
- DTA_2400583_20250527
- Date
- 27 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2024, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 13 février 2024 par laquelle la directrice de la maison d'arrêt de Nancy-Maxéville a refusé de lui délivrer un permis de visite concernant Mme B. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que, condamné le 5 décembre 2023, il n'a pas revu Mme B, sa partenaire, depuis son placement en détention provisoire en octobre 2021 et que cette dernière n'a plus de contact avec sa fille. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Les parties, qui ont été régulièrement averties du jour de l'audience, n'étaient ni présentes ni représentées. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bourjol, - les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, compagne de M. C, incarcéré à la maison d'arrêt de Nancy-Maxéville depuis le 22 octobre 2021, a sollicité un permis de visite le 21 décembre 2023. Sa demande a été rejetée par une décision du 13 février 2024 de la directrice de cet établissement pénitentiaire. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 341-7 du code pénitentiaire : " L'autorité administrative ne refuse de délivrer () un permis de visite aux membres de la famille d'une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions./ L'autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s'il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion de la personne condamnée, refuser de délivrer un permis de visite à d'autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer ". Aux termes de l'article R. 341-5 du même code : " Pour les personnes condamnées, détenues en établissement pénitentiaire () les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire ". 3. La décision de refuser la délivrance d'un permis de visite d'une personne détenue ou de suspendre ou retirer un tel permis ne constitue pas une sanction ayant le caractère d'une punition, mais une mesure de police administrative tendant à assurer le maintien de l'ordre public et de la sécurité au sein de l'établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions. 4. Pour refuser le permis de visite en litige, la directrice de la maison d'arrêt de Nancy-Maxéville s'est fondée sur la nécessité du maintien du bon ordre et de la sécurité et a retenu un risque de commission d'une infraction notamment lié à la qualification pénale, à la gravité des faits et au caractère récent de la condamnation de M. C. 5. Il est constant que M. C a été condamné à quatorze ans de détention pour des faits de viol sur une personne vulnérable, se trouvant être la fille de Mme B. Toutefois, en se bornant à soutenir qu'il a seulement interdiction de rentrer en contact avec sa victime, mais pas avec la mère de sa victime, laquelle a rompu tout lien avec sa mère, le requérant ne conteste pas utilement le motif opposé par l'administration pour refuser la délivrance d'un permis de visite à sa compagne. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit donc être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C tendant à l'annulation de la décision du 13 février 2024 par laquelle la directrice de la maison d'arrêt de Nancy-Maxéville a refusé la délivrance d'un permis de visite à Mme B est rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience publique du 6 mai 2025 à laquelle siégeaient : Mme Samson-Dye, présidente, Mme Bourjol, première conseillère, M. Bastian, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025. La rapporteure, A. BourjolLa présidente, A. Samson-Dye La greffière, L. Bourger La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2400583
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 27 mai 2025
Référence
DTA_2400583_20250527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel