TA455ème chambre5ème chambre
TA45 · 5ème chambre — 8 avril 2025
- ECLI
- DTA_2400584_20250408
- Date
- 8 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2024, Mme C B épouse D, représentée par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande du 3 avril 2023, reçue le 2 mai 2023, tendant à la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à titre principal au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision implicite portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure à défaut de saisine de la commission du titre ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2024, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Par une décision du 15 décembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d'Orléans a admis Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et a désigné Me Rouillé-Mirza pour l'assister. Par ordonnance du 3 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 18 juin 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante géorgienne née le 29 novembre 1962 à Telavi (Géorgie), déclare être entrée en France le 7 août 2012 et avoir bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'accompagnante d'étranger malade valable du 17 décembre 2014 au 22 décembre 2021. Elle a déposé auprès des services de la préfecture d'Indre-et-Loire le 3 avril 2023 une demande d'admission exceptionnelle au séjour dont la préfecture a accusé réception le 2 mai 2023 qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de refus née le 2 septembre 2023. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ". Aux termes de l'article R. 432-14 du même code : " Devant la commission du titre de séjour, l'étranger fait valoir les motifs qu'il invoque à l'appui de sa demande d'octroi ou de renouvellement d'un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l'avis motivé de la commission. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé ". 3. Si Mme D soutient que la décision attaquée est entachée d'une irrégularité en raison du défaut de saisine de la commission du titre du séjour sur sa demande au motif qu'elle justifie de dix années de présence sur le territoire, elle n'en justifie toutefois pas dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle ne produit au titre de l'année 2022 qu'un avis d'imposition ne mentionnant aucun revenu et une facture EDF du 28 décembre 2022 dont l'ancienneté du contrat n'est pas mentionnée. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 5. Mme D se prévaut de sa présence en France depuis plus de dix ans dont six ans en situation régulière en qualité d'accompagnante d'étranger malade, de la présence de son époux, de ses trois enfants majeurs et de ses petits-enfants en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si elle déclare être rentrée en France en 2012, soit il y a plus de onze ans à la date de la décision contestée, elle ne démontre toutefois pas son intégration dans la société française par la seule production de ses avis d'imposition pour les années 2017, 2018, 2019, 2020 et 2022 dont aucun ne mentionne de revenus. De plus, si elle se prévaut de sa présence en situation régulière avec son mari pendant six ans, ayant été admis à séjourner uniquement en qualité d'étranger malade et d'accompagnant d'un étranger malade, ils n'avaient néanmoins pas vocation à demeurer sur le territoire français. Par ailleurs, si Mme D justifie de la présence de ses trois enfants en situation régulière sur le territoire, il ressort des pièces du dossier que ces derniers sont tous majeurs. Enfin, si elle se prévaut d'une promesse d'embauche en qualité d'agent polyvalent et soutient suivre une formation pour se perfectionner en langue française, ces éléments sont insuffisants pour justifier d'une intégration stable et ancienne malgré sa durée de présence significative. Dans ces conditions, et alors que Mme D a vécu jusqu'à l'âge de 50 ans dans son pays d'origine, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que Mme D n'est pas fondée à se prévaloir d'une méconnaissance des stipulations précitées. 7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". Il appartient à l'autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 8. Si Mme D se prévaut de la durée de son séjour et de la présence de ses liens familiaux, toutefois, eu égard à ce qui a été dit au point 5, les pièces produites ne suffisent pas à établir que l'intéressée justifie de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'un titre de séjour sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation doit être " écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse D et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Samuel Deliancourt, président, M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller, Mme Aurore Bardet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025. La rapporteure, Aurore A Le président, Samuel DELIANCOURTLa greffière, Barbara DELENNE La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 8 avril 2025
Référence
DTA_2400584_20250408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel