TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 22 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2400585_20250122
- Date
- 22 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2024, Mme B A, représentée par Me Le Strat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 juillet 2023 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Strat d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Ambert et les observations de Me Louis, substituant Me Le Strat, représentant Mme A, ont été entendus au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante congolaise, née le 2 septembre 1996, est entrée en France le 16 mars 2017. Le 6 juin 2019, elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 19 octobre 2020. Son recours à l'encontre de cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile le 16 mars 2021. Par un arrêté du 17 mai 2021, le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 21 juin 2023, elle a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 25 juillet 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des motifs de fait et de droit au vu desquels le préfet d'Ille-et-Vilaine a pris la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de la décision attaquée doit ainsi être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée précise que Mme A est entrée sur le territoire français le 16 mars 2017, est célibataire, sans enfant à charge, a transmis une promesse d'embauche et justifie d'une ancienneté d'emploi de cinq mois depuis son arrivée sur le territoire. Elle indique que, compte tenu de son ancienneté de séjour et de travail, Mme A ne peut être regardée comme justifiant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à justifier une régularisation au titre du travail. Au vu de ces éléments, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France le 16 mars 2017, est célibataire et sans enfant à charge. Elle indique ne plus avoir d'attaches en République démocratique du Congo et précise qu'une tante réside sur le territoire français. Toutefois, ces seules circonstances, au demeurant non établies, ne sont pas de nature à établir que Mme A dispose d'attaches importantes en France. La décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ne porte ainsi pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doit ainsi être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France le 16 mars 2017, est célibataire et sans enfant à charge. Elle a obtenu son baccalauréat professionnel dans la spécialité " Services aux personnes et aux territoires " le 22 septembre 2020. Elle a été employée du 23 octobre au 1er novembre 2019 dans le cadre de l'événement Parc en Folie au Parc des expositions à Rennes et a été employée, par un contrat de travail à durée déterminée, par la ville de Rennes, en qualité d'aide à domicile du 31 août 2020 au 30 septembre 2020 puis en qualité d'agent social territorial du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020. Elle produit une promesse d'embauche du 10 mai 2023 émanant du gérant d'un restaurant en Seine-Saint-Denis et une demande d'autorisation de travail du 10 mai 2023 de ce gérant pour un poste de cheffe cuisinière. Ces seuls éléments ne sont toutefois pas de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour au titre de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit ainsi être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Le Strat et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025. Le rapporteur, signé A. AmbertLe président, signé T. Jouno La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
DTA_2400585_20250122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel