TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 19 février 2024
- ECLI
- DTA_2400586_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, M. B A, représenté par Me Rémy Josseaume, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 janvier 2024 du préfet de la Seine-Maritime portant suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 14 février 2024 sous le n°2400606 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gaillard, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter une demande par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, notamment lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. M. A demande, sur le fondement des dispositions de l'article L 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a suspendu pour quatre mois la validité de son permis de conduire pour des faits de dépassement de plus de 40 km / h de la vitesse autorisée. 3. M. A fait valoir que son activité professionnelle de responsable service électrotechnique au sein de la SAS Lhotellier Eau nécessite qu'il puisse disposer de son permis de conduire et produit une attestation en ce sens de son directeur. Toutefois, l'intéressé verse également au dossier un courrier adressé au préfet dans lequel il n'invoque nullement sa situation professionnelle mais sa situation familiale, de sorte que l'urgence telle que décrite dans la requête n'est pas certaine. En outre, il y a lieu également de tenir compte de la gravité de l'infraction commise par M. A. La condition d'urgence, qui s'apprécie objectivement et globalement par la prise en compte des exigences de la sécurité routière, ne peut donc, en l'espèce, être regardée comme remplie. Il suit de là que la demande en référé de M. A doit être rejetée sur le fondement de l'article L 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rouen, le 19 février 2024 La juge des référés, signé A. GAILLARD La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé S. Combes
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 19 février 2024
Référence
DTA_2400586_20240219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel