TA54Juge unique (Chambre 3)Juge unique (Chambre 3)
TA54 · Juge unique (Chambre 3) — 24 février 2025
- ECLI
- DTA_2400586_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 février 2024, Mme B A conteste la décision du 1er février 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Vosges ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette correspondant à un indu de prime d'activité et laissant à sa charge une somme de 2 374 euros. Elle soutient que : - elle ne perçoit aucune ressource ; - elle souffre de graves problèmes de santé et a présenté une demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées ; - la pension de retraite de son époux est peu élevée et le versement de l'allocation chômage de ce dernier prendra fin en novembre 2024 ; - elle a un enfant à charge ; - elle n'avait pas l'intention de frauder. Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2024, la caisse d'allocations familiales des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requérante ne démontre pas se trouver dans une situation de précarité qui justifierait que lui soit accordée une remise totale de sa dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Sousa Pereira a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A était bénéficiaire de la prime d'activité. Au début de l'année 2023, la caisse d'allocations familiales (CAF) des Vosges s'est aperçue, à la suite d'une demande de pièces, que Mme A n'a jamais déclaré la pension de retraite perçue par son époux. La régularisation de son dossier a ainsi généré des indus de prime d'activité d'un montant de 4 748,01 euros, qui a été notifié à Mme A par une décision de la CAF des Vosges du 19 octobre 2023. Par un courrier du 6 novembre 2023, Mme A a sollicité la remise de sa dette, qui, par une décision du 1er février 2024, lui a été partiellement accordée, laissant à sa charge la somme de 2 374 euros Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler cette décision en tant que la CAF ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette et, d'autre part, de lui accorder la remise totale de l'indu de prime d'activité mis à sa charge. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. Mme A soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme qui lui est réclamée dès lors qu'elle présente de graves problèmes de santé, qu'elle ne perçoit pas de ressources, que le montant de pension de retraite de son époux est peu élevé et qu'ils ont un enfant à charge. Elle ne produit toutefois ni estimation de ses charges, ni justificatif de ses ressources de nature à établir qu'elle se trouverait dans l'impossibilité de faire face au remboursement de sa dette. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la bonne-foi de l'intéressée, Mme A ne justifie pas se trouver dans une situation financière telle qu'elle serait dans l'impossibilité de rembourser la somme restant à sa charge, alors que la CAF des Vosges lui a déjà accordé la remise de moitié de l'indu de prime d'activité en litige. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle devrait se voir accorder la remise totale de sa dette. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales des Vosges. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2025. La magistrate déléguée, C. Sousa Pereira Le greffier, P. Lepage La République mande et ordonne a à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400586
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 3)
- Formation
- Juge unique (Chambre 3)
- Date
- 24 février 2025
Référence
DTA_2400586_20250224
Données disponibles
- Texte intégral