TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2400587_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, M. D A, représenté par Me Abdallah, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2023 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du vendredi 23 février 2024 à 14h30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né en 1987, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " le 29 août 2023. Par un arrêté du 10 novembre 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 23 janvier 2024, le préfet de la Vendée l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte des dispositions des articles L. 614-1, L. 614-8 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence d'un étranger en situation irrégulière, les requêtes dirigées contre les décisions faisant obligation de quitter le territoire, fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination prises à son encontre, ainsi que la décision d'assignation à résidence en procédant, doivent être instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ces dispositions et celles de l'article R. 776-17 du code de justice administrative font obstacle à ce que le magistrat désigné en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, saisi de la situation d'un étranger placé en centre de rétention administrative ou assigné à résidence à la suite d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, examine la décision de refus de séjour qui relève de la compétence d'une formation collégiale. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été assigné à résidence par une décision du préfet de la Vendée au 23 janvier 2024. Par suite, il appartient à la magistrate désignée de statuer sur la légalité des décisions du 10 novembre 2023 obligeant l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de renvoi. En revanche, il appartient seulement à une formation collégiale du tribunal administratif de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 10 novembre 2023 refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, il y a lieu de renvoyer en formation collégiale du tribunal de céans les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour, ainsi que les conclusions accessoires afférentes à cette décision. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, par un arrêté du 3 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Vendée a donné délégation à M. B C, directeur de la citoyenneté et de la légalité, à l'effet de signer les décisions portant refus de séjour et les obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 5. En second lieu, la décision attaquée vise notamment les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 2 décembre 1968 ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application. Il fait également état des principaux éléments relatifs à l'expérience professionnelle et à la vie privée et familiale de l'intéressé. La décision comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée. En ce qui concerne l'exception d'illégalité du refus de séjour : 6. Aux termes de l'article 6 de l'accord-franco algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". 7. M. A se prévaut de sa relation avec une ressortissante française avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité le 9 juin 2023. Toutefois, M. A n'établit pas, par les pièces qu'il produit, l'ancienneté et l'intensité de cette relation de moins d'un an à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, s'il soutient être arrivé en France le 8 octobre 2019, il ne verse aucun élément pour justifier sa présence continue sur le territoire depuis cette date. Enfin, s'il ressort des pièces du dossier que M. A a travaillé du mois de décembre 2022 au mois de mars 2023 auprès de la société AEL Telecom, puis, à compter du mois de septembre 2023, auprès de la société Ideal Services Engineering, sans que la nature du contrat de travail soit renseignée, et qu'il a exercé des missions en tant qu'intérimaire au cours de l'année 2023, ces éléments sont, à eux seuls, insuffisants pour caractériser des liens personnels tels que le refus de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces circonstances, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Vendée a commis une erreur d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'établit pas que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du 10 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que les conclusions accessoires afférentes à cette décision sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal administratif de Nantes. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Vendée. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. La magistrate désignée, M. EL MOUATS-SAINT-DIZIERLe greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2400587_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel