TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400587_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2024, M. C A, représenté par Me Quatreboeufs, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet de la Moselle a fait obligation à M. B A de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 janvier et 27 février 2024, M. C A, puis M. B A, représentés par Me Quatreboeufs, demandent au tribunal : 1°) l'arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet de la Moselle a fait obligation à M. B A de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. B A. M. B A soutient que : - l'arrêté est entaché de l'incompétence de son auteur ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il justifie de circonstances justifiant qu'un délai lui soit accordé pour quitter le territoire français ; - l'interdiction de retour prononcée à son encontre est dépourvue de motivation ; - elle est disproportionnée dans sa durée et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 mars 2024 : - le rapport de Mme Merri, première conseillère, - et les observations de Me Quatreboeufs, représentant M. B A. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 24 janvier 2024, notifié le même jour à 18h50, le préfet de la Moselle a fait obligation à M. B A, ressortissant albanais né le 5 avril 1960, de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et l'a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". En fixant à quarante-huit heures le délai dans lequel un recours peut être introduit, le législateur a entendu que ce délai soit décompté d'heure à heure et ne puisse être prorogé. 3. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. ". 4. D'une part, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 25 janvier 2024, à laquelle est annexée, comme décision attaquée, l'arrêté du 24 janvier 2024 pris par le préfet de la Moselle à l'encontre de M. B A, n'a pu interrompre le délai de recours de 48 heures contre cet arrêté, dès que M. C A, qui l'a présentée, ne justifie d'aucune qualité à agir pour M. B A. D'autre part, M. B A n'a lui-même présenté de conclusions contre cet arrêté que le 27 février 2024, postérieurement à l'expiration du délai de 48 heures. 5. Il s'ensuit que la requête de M. B A tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2024 est tardive et ne peut, dès lors, qu'être rejetée comme étant irrecevable. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Quatreboeufs et au préfet de la Moselle. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Merri, première conseillère, Mme Dobry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. La rapporteure, D. Merri Le président, P. Rees Le greffier, P. Haag La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2400587_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel