TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400587_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, M. B A, représenté par Me Jacques Urgin, demande au juge des référés, en application de l'article L.521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision de retrait de son permis de conduire ; 2°) de mettre à la charge du ministre de l'Intérieur les entiers dépens. Il soutient que : - il n'a pas commis les infractions qui lui sont reprochées, n'étant pas au volant du véhicule ; - il gère une agence de location de de voitures. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2400586, enregistrée le 16 mai 2024, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision lui retirant son permis de conduire. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. M. A a dû restituer son permis de conduire comme le lui demandait la lettre du ministre de l'Intérieur du 14 février 2024. Il demande la suspension de cette décision, dont il a demandé l'annulation par requête séparée, enregistrée sous le n° 2400586. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 4. M. A ne fait valoir aucune urgence dans sa requête, ni dans la discussion juridique, ni dans le dispositif final. Dès lors, en l'absence au dossier d'urgence justifiée, au sens de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative, ses conclusions, doivent être rejetées, y compris celles relatives au remboursement des entiers dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Basse-Terre, le 21 mai 2024. Le juge des référés, Signé : S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé : A. Cétol
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2400587_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel