TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400588_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Cazanave, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui accorder une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 400 euros à son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir l'indemnité d'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, à défaut d'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le fondement des dispositions du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles méconnaissent son droit d'être entendue ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation ; - elles sont entachées d'une erreur de fait en ce qu'elle n'a jamais été placée en garde à vue pour des faits de vol en réunion ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car elle est disproportionnée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Cazanave, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de Mme A, assistée de Mme D, interprète en langue arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante tunisienne, déclare être entré sur le territoire français en octobre 2023. Par un arrêté du 30 janvier 2024, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour pour une durée de deux ans. Par sa présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a fait l'objet d'une audition par les services de police le 30 janvier 2024. La requérante a été interrogée, à cette occasion, sur sa situation personnelle et familiale ainsi que sur sa situation administrative en France et a été invitée à présenter ses observations sur la possibilité d'un retour dans son pays d'origine. Par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté a été pris en violation de son droit d'être entendue. 5. En second lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme A. A cet égard, si le préfet a, dans l'arrêté litigieux, commis des erreurs de fait en indiquant une date d'entrée en France et un motif d'interpellation erronés, ces erreurs sont sans incidence sur la légalité des décisions contestées qui ne se fondent pas sur une menace pour l'ordre public. Par suite, les moyens soulevés à cet égard doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. En l'espèce, Mme A, qui déclare être entrée en France en octobre 2023, se prévaut de la présence sur le territoire français de sa sœur. Toutefois, elle ne justifie pas, par les seules productions de la carte de résident, valable jusqu'au 27 octobre 2024, de sa sœur et d'une attestation d'hébergement établie par cette dernière, postérieurement à l'arrêté attaqué, de liens d'une particulière intensité en France ni y avoir fixé le centre de ses intérêts privés. Enfin, l'intéressée ne démontre pas qu'elle serait dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 9. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant fixation du pays de renvoi doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée d'un an : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été développé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 11. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction prévue à l'article L. 612-11 ". 12. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que Mme A est entrée récemment en France et qu'elle n'établit pas avoir des liens d'une particulière intensité sur le territoire national. Dans ces conditions, nonobstant, d'une part, le fait que le comportement de Mme A ne peut être regardé comme troublant l'ordre public par la seule acquisition d'une carte d'identité falsifiée pour travailler et d'autre part, l'absence de précédentes mesures d'éloignement, et en l'absence de circonstances humanitaires, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans méconnaître les dispositions précitées et sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, prendre à l'encontre de Mme A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par suite, ces moyens doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 30 janvier 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Cazanave la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Cazanave et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2400588_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel