TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2400589_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, M. F B, représenté par Me Mongis demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 13 février 2024, par lesquels le préfet d'Indre-et-Loire, d'une part, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, a prononcé à son encontre une interdiction de séjour d'une durée d'un an et l'a informé de son signalement dans le système d'information Schengen, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département d'Indre-et-Loire pour une durée de 45 jours renouvelable ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation à percevoir le bénéfice de la part contributive de l'Etat. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français : - la compétence du signataire de l'arrêté contesté n'est pas établie ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus de lui accorder un délai de départ volontaire devra être annulé en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de renvoi devra être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire devra être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de l'arrêté portant assignation à résidence : - la compétence du signataire de l'arrêté contesté n'est pas établie ; - l'arrêté devra être annulé en conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Le 16 février 2024, le préfet d'Indre-et-Loire a communiqué au tribunal un ensemble de pièces. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Defranc-Dousset pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Defranc-Dousset, magistrate désignée, - les observations de M. B, assisté de Mme C, interprète en langue arabe. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, né le 15 décembre 1993, déclare être entré en France en septembre 2020 sans pouvoir en justifier. Il a été interpellé le 13 février 2024 dans le cadre d'un contrôle d'identité organisé par les services de la police aux frontières à l'occasion duquel il a été constaté qu'il se maintient sans titre sur le territoire. Par deux arrêtés intervenus le 13 février 2024, le préfet d'Indre-et-Loire, d'une part, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, a prononcé à son encontre une interdiction de séjour d'une durée d'un an et l'a informé de son signalement dans le système d'information Schengen, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département d'Indre-et-Loire pour une durée de 45 jours renouvelable. Par la présente requête, M. B demande l'annulation des deux arrêtés pris à son encontre le 13 février 2024 par le préfet d'Indre-et-Loire. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. M. B a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Il y a lieu dès lors, en application des dispositions citées au point précédent, d'admettre le requérant à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions de la requête : Sur l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, pris dans son ensemble : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme A D, directrice de cabinet, laquelle bénéficiait d'une délégation de signature du préfet d'Indre-et-Loire aux termes d'un arrêté du 27 décembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture sous le n°37-2023-12-27-00010, à l'effet de signer notamment en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guillaume Saint-Cricq, secrétaire général adjoint de la préfecture d'Indre-et-Loire, " les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué que M. E n'était pas absent ou empêché, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté. 5. En second lieu, M. B soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des éléments de sa situation personnelle. A l'appui de sa contestation, il se prévaut de ce qu'il réside en France depuis un peu plus de trois ans, qu'il travaille depuis son arrivée sur le territoire et, depuis un peu plus d'un mois, dans le cadre du statut d'auto-entrepreneur exerce une activité de livreur pour une société de livraison de repas à domicile. Il ajoute que s'il est célibataire, il dispose d'attaches privées en France, un certain nombre de ses amis étant installés sur le territoire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de son audition par les services de police qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire en septembre 2020, qu'il a travaillé de manière irrégulière sur les marchés, auprès d'un vendeur de primeurs qui le payait en espèce et que, depuis le mois de janvier, il travaille comme livreur pour une société de livraison de repas à domicile qui le paie en espèces. Par ailleurs, il n'est pas contesté qu'il est célibataire, sans charge de famille sur le territoire, l'ensemble de sa famille résidant en Algérie. S'il a fait mention de la présence d'une tante sur le territoire, il a précisé ne pas avoir de relations avec elle. En outre, s'il indique résider chez ses amis, lors de son audition, il a indiqué aux services de police loger dans des " squatt ", déposer parfois des affaires chez un ami et disposer d'une adresse postale auprès de La Croix Rouge. Au vu de l'ensemble de ces éléments, lesquels font apparaître que le requérant ne peut se prévaloir d'aucune insertion sociale ni professionnelle, c'est sans erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle que le préfet a pris à son encontre une décision l'obligeant à quitter le territoire Français, laquelle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée des illégalités invoquées. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire serait illégal par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision doit être écarté. 7. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée des illégalités invoquées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision doit être écarté. 8. En cinquième lieu, alors ainsi qu'il a été dit aux points 4 et 5 qu'il n'est pas établi que la décision faisant obligation à M. B de quitter sans délai le territoire français n'est pas entachée des illégalités invoquées, le moyen tiré de ce que la décision lui faisant interdiction d'y revenir pendant un délai d'un an doit être écarté. Sur l'arrêté d'assignation à résidence : 9. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme A D, directrice de cabinet, laquelle bénéficiait d'une délégation de signature du préfet d'Indre-et-Loire aux termes d'un arrêté du 27 décembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture sous le n°37-2023-12-27-00010, à l'effet de signer notamment en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guillaume Saint-Cricq, secrétaire général adjoint de la préfecture d'Indre-et-Loire, " les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué que M. E n'était pas absent ou empêché, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté. 10. En second lieu, alors ainsi qu'il a été dit aux points 4 et 5 qu'il n'est pas établi que la décision faisant obligation à M. B de quitter sans délai le territoire français n'est pas entachée des illégalités invoquées, le moyen tiré de ce que la décision l'assignant à résidence pendant un délai de 45 jours doit être écarté en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation des arrêtés préfectoraux du 13 février 2024 relatifs à sa situation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et au préfet d'Indre-et-Loire. Copie en sera adressée à Me Mongis Rendu publique par mise à disposition au greffe le 21 février 2024. Le magistrat désigné, Hélène DEFRANC-DOUSSET La greffière, Florence PINGUET COMMEREUC La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2400589_20240221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel