TA76Chambre 3PChambre 3P
TA76 · Chambre 3P — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400590_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2024, Mme C A, représentée par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités portugaises ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation temporaire de demande d'asile en procédure normale dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d'enregistrer sa demande d'asile, dans le même délai et sous la même astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à la SELARL Eden Avocats, au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de son conseil au versement de la contribution de l'Etat ; à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'État la même somme à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision méconnaît les articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il appartiendra au préfet de justifier de la saisine de l'Etat membre responsable ; - la décision méconnaît l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Berthet-Fouqué, président du tribunal ; - les observations de Me Leprince, représentant Mme A, en présence de celle-ci, assistée par M. B, interprète en langue portugaise. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante angolaise née le 10 janvier 1992, a déposé une demande d'asile le 26 juin 2023 à la préfecture de la Seine-Maritime. La consultation du fichier Eurodac a permis de constater que Mme A s'était vu délivrer un visa le 2 décembre 2022 par les autorités portugaises. Celles-ci ont explicitement accepté, le 26 septembre 2023, de la prendre en charge. Par un arrêté du 6 novembre 2023, notifié le 8 février 2024, le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités portugaises. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d'admettre provisoirement Mme A à l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions de la requête : 4. L'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment la convention de Genève du 28 juillet 1951, la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le règlement du 26 juin 2013 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il énonce que les autorités portugaises ont accepté de prendre en charge Mme A sur le fondement de l'article 12-4 dudit règlement. Il indique que celle-ci est mère de deux enfants mineurs, dont l'un est en France avec elle et l'autre non présent sur le territoire de l'Union, où elle a déclaré ne pas avoir d'autres membres de famille, et qu'elle n'établit pas encourir de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de transfert aux autorités de l'Etat responsable de sa demande. Dès lors, l'arrêté attaqué, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Il ressort de cette motivation que le préfet n'a pas omis d'examiner la situation personnelle de l'intéressée avant de prononcer son transfert. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés. 5. Aux termes de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent () b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères () c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend () ". 6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du résumé de l'entretien individuel signé par Mme A, ainsi que de la production de la première page de chacun de ces documents, revêtue également de sa signature, que le guide du demandeur d'asile ainsi que les brochures A " Information sur la demande d'asile et le relevé d'empreintes " et B " Information sur la procédure Dublin ", qui comportent l'ensemble des informations mentionnées au paragraphe 1 de l'article 4 précité, lui ont été remis le 26 juin 2023. Ces documents étaient rédigés en portugais, langue qu'elle a déclaré lire et comprendre. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'information ne peut qu'être écarté. 7. Aux termes de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. [] 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. " 8. Mme A a été reçue le 26 juin 2023 pour un entretien individuel qui s'est tenu par le biais d'un interprète en langue portugaise. Alors qu'il ne résulte ni des dispositions de l'article 5 précité ni d'aucun principe que devrait figurer sur le résumé de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui l'a mené, il ressort des pièces du dossier, en particulier du résumé qui comporte, outre le timbre de la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture et la signature de son directeur, des éléments circonstanciés sur le parcours et la situation personnelle de l'intéressée, que l'agent de la préfecture de Seine-Maritime ayant mené l'entretien était qualifié en vertu du droit national. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté. 9. Comme il est dit au point 1, les autorités portugaises ont explicitement accepté la demande de prise en charge de Mme A. Le moyen tiré du défaut de saisine de ces autorités manque donc en fait. 10. Aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". 11. Mme A fait valoir qu'elle souffre de problèmes de santé, et justifie notamment qu'elle a été opérée le 21 février 2024. Toutefois, les pièces produites ne démontrent pas que son transfert vers le Portugal entraînerait un risque réel et avéré d'une détérioration significative de son état de santé, ou qu'elle serait dans l'impossibilité de bénéficier dans ce pays d'un suivi adapté à ses pathologies. Dès lors, en ne faisant pas usage de la faculté de déroger aux critères de détermination de l'Etat membre responsable du traitement de leurs demandes d'asile, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé son transfert aux autorités portugaises. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Mme A est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de sa requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024. Le président, signé J. BERTHET-FOUQUÉ Le greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400590
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2400590_20240305
Données disponibles
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