TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400591_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 17 novembre 2023 fixant le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution d'une peine d'interdiction du territoire ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 5 de la directive 2008/115/CE ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 12 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Errera en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Errera, - les observations de Me Brevan, avocat commis d'office, représentant M. B, assisté d'un interprète en langue arabe, - et les observations de Me Floret, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant égyptien né le 15 août 1995, a été condamné par le tribunal correctionnel de Bobigny le 10 juillet 2020 à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement délictuel dont six mois avec sursis, et à deux peines complémentaires, à savoir une interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pour une durée de cinq ans, ainsi qu'une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans. Par l'arrêté attaqué du 17 novembre 2023, le préfet de police a fixé le pays à destination duquel M. B pouvait être éloigné en application de la peine d'interdiction du territoire dont il fait l'objet. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. Ce moyen doit donc être écarté. 4. En troisième lieu, si M. B soutient que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une telle atteinte, à la supposer établie, ne résulte pas de la décision attaquée, qui a pour seul objet de fixer le pays de destination, mais de la peine d'interdiction du territoire prononcée par le juge répressif à l'encontre du requérant, qui entraîne de plein droit son éloignement du territoire français. En tout état de cause, si M. B se prévaut de sa relation avec une ressortissante française ainsi que de la circonstance qu'un enfant français est né de la relation ainsi entretenue, ces circonstances, qui sont toutes intervenues alors que le requérant avait connaissance tant de l'interdiction du territoire dont il fait l'objet que de ses conséquences, ne sont pas de nature à faire regarder, en tant que telle, la décision fixant l'Égypte comme pays de destination, comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Enfin, si le requérant se prévaut de ce que ni sa compagne, ni l'enfant n'ont la nationalité égyptienne, cette seule circonstance ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale se reforme en Égypte. Pour les mêmes motifs, le préfet de police ne saurait être regardé comme ayant méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant de M. B en fixant l'Égypte comme pays de destination. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 5 de la directive 2008/115/CE doivent être écartés. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Lu en audience publique le 26 janvier 2024. Le magistrat désigné, A. ERRERA La greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400591/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2400591_20240126
Données disponibles
- Texte intégral