TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2400591_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 janvier 2024 et
le 25 janvier 2024, Mme C, représentée par Me Guillaud, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de résident en application du 4° de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou, subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- il y a toujours lieu de statuer sur sa demande, car la délivrance éventuelle d'un récépissé de demande de titre de séjour est sans incidence sur le refus qui lui a été antérieurement contesté ; en tout état de cause, le délai anormalement long d'instruction de sa demande justifie également la persistance de l'objet de la présente requête en référé ;
- la condition d'urgence est satisfaite, dans la mesure où l'exécution de la décision attaquée la maintient dans une situation de grande précarité ainsi que sa fille mineure, qui bénéficie du statut de réfugié, et l'expose à un risque d'éloignement ;
-il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoit la délivrance de plein droit d'une carte de séjour à l'enfant, âgé de dix-huit ans à la date de la demande, d'un étranger admis au bénéfice de la protection subsidiaire, ainsi que celles de l'article R. 435-15-4 du même code ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une lettre du 23 janvier 2024, le préfet du Nord conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.
Il fait valoir que Mme B est convoquée le 24 janvier 2024 en préfecture en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, de sorte que la décision attaquée a été, implicitement mais nécessairement, abrogée.
Vu :
- la copie de la requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-648 du 210 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 janvier 2024 à 14 h 45 :
- le rapport de M. A ;
- et les observations de Me Guillaud, représentant Mme B qui confirme à la barre que la requérante s'est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour à l'occasion de son rendez-vous en préfecture qui s'est effectivement tenu le 24 janvier 2024.
Le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Mme B, ressortissante afghane née le 22 avril 2005, est entrée en France le 16 décembre 2022 au titre de la réunification des membres de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire, le père de l'intéressé, M. D, résidant régulièrement en France en cette qualité. Mme B a présenté le 25 avril 2023 une demande de carte de séjour en sa qualité membre de la famille d'un étranger bénéficiaire de la protection subsidiaire admis au statut de réfugié, sur le fondement du 4° de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet du Nord sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet, dont Mme B demande la suspension de l'exécution.
Sur l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État. () ".
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Nord :
5. Il résulte de l'instruction que Mme B, ainsi que l'annonçait le préfet du Nord dans son mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2024, s'est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour le 24 janvier 2024. Si la délivrance de ce document fait obstacle à l'éloignement de la requérante le temps de l'examen de sa demande de titre de séjour, elle ne peut en revanche, eu égard aux effets attachés à un tel récépissé de demande de titre de séjour, être regardée comme la décision implicite de refus de titre de séjour opposée à Mme B. Ainsi, l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet ne peut qu'être écartée.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
6. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé.
7. Ainsi qu'il a été dit au point 5 de la présente ordonnance, la remise à Mme B d'un récépissé de demande de titre de séjour la prémunit, jusqu'à l'expiration de celui-ci, d'un risque d'éloignement du territoire national. En outre, en se bornant à faire état de la situation de précarité dans laquelle la place l'absence de délivrance du titre de séjour qu'elle sollicite, sans produire d'éléments circonstanciés relatifs à la situation économique de son foyer ni justifier de ce que le récépissé de demande de titre de séjour qui lui a été remis ne l'autoriserait pas à travailler, Mme B, qui réside d'ailleurs chez ses parents, ne peut être regardée, en l'état de l'instruction, comme justifiant de l'existence d'une situation d'urgence justifiant qu'il soit statué à bref délai sur sa demande en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, à Me Guillaud et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 1er février 2024.
Le juge des référés,
Signé,
Y. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2400591Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA591 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400591_20240201
TA671 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2400591_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel