TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2400591_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2024, M. E... B..., représenté par Me Pougault, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; de suspendre l’exécution de la décision du 14 décembre 2024 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de renouvellement de titre de séjour ; d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 7 jours suivant l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ; de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1. Il soutient que : s’agissant de la condition tenant à l’urgence : - l’urgence est présumée satisfaite dans l’hypothèse, comme en l’espèce, d’un refus de renouvellement de titre de séjour dès lors qu’une telle décision a pour effet de faire basculer la personne intéressée dans une situation de séjour irrégulier ; - par ailleurs, la décision litigieuse emporte pour lui des conséquences graves dans la mesure où, d’une part, il perdra son droit à l’assurance maladie et risque donc de voir ses soins être interrompus alors qu’il a en a besoin, d'autre part, il perdra le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés qui constitue sa seule source de revenus dès lors qu’il ne peut pas travailler du fait de son état de santé ; s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la compétence du signataire de l’acte attaqué n’est pas établie ; - la décision querellée est insuffisamment motivée au regard des exigences posées par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; - elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il n’existe aucune urgence particulière à suspendre l’exécution de la décision en cause dès lors que le requérant pourra bénéficier d’une prise en charge médicale adaptée dans son pays d’origine ; - à défaut pour le requérant de produire l’entier dossier médical au vu duquel le collège de médecins de l’OFII a rendu son avis, il n’est pas en capacité de discuter contradictoirement les éléments médicaux qu’il invoque ; - en toute hypothèse, en l’absence de production de l’entier dossier du rapport, l'avis rendu par le collège de médecins de l’OFII n’est pas remis en cause ; - l’intéressé représente effectivement une menace pour l’ordre public, ce alors même qu’il bénéficie de soins ; - et qu’aucun des autres moyens de la requête n’est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2400571 enregistrée le 31 janvier 2024 tendant à l’annulation de la décision contestée. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A... pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 février 2024, en présence de Mme Guérin, greffière d’audience : - le rapport de M. A..., - les observations de Me Pougault, représentant M. B..., qui a repris ses écritures, - et les observations de M. D..., représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui a repris ses écritures. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Par la présente requête, M. B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 14 décembre 2024 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de renouvellement de titre de séjour. Sur la demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle : Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B.... Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence : L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. En l’espèce, il est constant que M. B... a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable pour la période du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023 et que par la décision contestée, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à la demande de renouvellement de ce titre présentée par l’intéressé. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, ce dernier peut se prévaloir de la présomption d’urgence. La circonstance, invoquée par le préfet en défense, selon laquelle M. B... pourrait bénéficier d’une prise en charge médicale adaptée dans son pays d’origine n’est pas de nature à renverser cette présomption. La condition tenant à l’urgence est donc remplie. Sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : Il ressort des pièces versées dans l’instance que M. B..., ressortissant albanais, est entré en France, selon ses déclarations, le 3 août 2002, alors qu’il était âgé de 15 ans. Il a été confié à l’aide sociale à l’enfance en sa qualité de mineur étranger isolé et a été accueilli, dans ce cadre, au sein de la maison d’enfants à caractère social (MECS) San Francisco à Toulouse où il est resté durant sa scolarité. A sa majorité, l’intéressé a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 5 janvier 2006 au 31 décembre 2006, puis d’un titre de séjour en qualité d’étranger mineur confié à l’aide sociale à l’enfance avant l’âge de 16 ans à compter du 23 décembre 2009, régulièrement renouvelé jusqu’au 22 décembre 2015 et ensuite à compter du 4 août 2016, régulièrement renouvelé jusqu’au 8 mars 2021. Le 10 mars 2021, il a sollicité son admission au séjour en France en raison de son état de santé. Il s’est vu délivrer pour ce motif une autorisation provisoire de séjour du 2 juin 2022 au 1er septembre 2022 puis une carte de séjour temporaire d'un an du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023. Il séjourne donc sur le territoire français depuis une vingtaine d’années. Au cours de l’année 2015, M. B... a été poursuivi pénalement du chef de viol. Par arrêt en date du 17 mars 2016, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Toulouse a dit qu’il existait des charges suffisantes à son encontre mais l’a déclaré irresponsable pénalement en raison d’un trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits. La chambre de l’instruction a également ordonné son admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il a dans ce cadre été admis au centre hospitalier Gérard Marchant de Toulouse et est aujourd’hui placé sous le régime de la curatelle renforcée. Les experts psychiatres qui l’ont examiné à l’époque ont relevé que la pathologie psychotique de type schizophrénique qu’il présentait était ancienne, indiquant qu’il avait été hospitalisé à plusieurs reprises depuis 2008 et précisant que le traitement ne pouvait empêcher l’évolution de la maladie. L’intéressé est suivi depuis plusieurs années par le docteur C..., psychiatre, lequel a indiqué, dans un certificat en date du 3 mars 2022 que « l’état de santé de Monsieur B... (…) nécessite un suivi régulier dans le cadre d’une schizophrénie sévère depuis de nombreuses années. Il est actuellement soumis à un programme de soins dans le cadre d’un jugement d’irresponsabilité pénale selon l’article 122-1, il bénéficie de consultations psychiatriques mensuelles associées à un traitement médicamenteux à base d’antipsychotiques et de thymorégulateurs avec une surveillance biologique mensuelle. Son état clinique est relativement stabilisé sur un mode déficitaire avec une altération de ses facultés cognitives et de ses capacités d’interaction sociale. Il persiste une vulnérabilité importante à tout facteur de stress environnemental, toute interruption de suivi et de traitement peut déclencher une rechute de sa pathologie sous forme d’une désorganisation psycho-comportementale majeure. Il a besoin d’un cadre de vie socio-éducatif suffisamment sécure pour évoluer favorablement, toute rupture risque de déstabiliser son état psychique. ». Dans un certificat daté du 26 janvier 2024, ce même médecin énonce que l’intéressé « nécessite des soins psychiatriques à durée indéterminée. En effet, il est affecté d’une psychose schizophrénique sévère dont l’évolution s’est stabilisée sous traitement médicamenteux associé à une prise en charge de réhabilitation psycho-sociale. Toute interruption du traitement peut potentiellement avoir comme conséquence une décompensation psychotique avec un risque de passage à l’acte non négligeable au vu de son antécédent médico-légal. ». Si, certes, ainsi que l’a estimé le collège de médecins de l’OFII dans son avis rendu le 5 décembre 2023 dans le cadre de l’instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B... sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il pourrait en théorie bénéficier effectivement en Albanie, son pays d’origine, d’un traitement approprié à son état de santé eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays, un retour en Albanie, qu’il a quitté il y a vingt ans et où réside seulement son père qu’il n’a pas vu depuis dix ans et avec qui il n’entretient que quelques contacts téléphoniques, sa mère avec qui il est très proche et son frère résidant tous deux en France, occasionnerait nécessairement une importante modification de son cadre de vie et il existe alors un risque élevé, au vu des avis médicaux produits, qu’une telle déstabilisation ait des effets très délétères sur son état psychique et occasionne des passages à l’acte préjudiciables pour autrui et pour lui-même. Dans ces conditions très particulières, et alors que le préfet n’établit pas que M. B..., qui reste pris en charge en hospitalisation complète, représente à ce jour une menace pour l’ordre public, l’intéressé se montrant compliant dans son traitement médicamenteux selon les pièces versées dans l’instance, le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle apparaît propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 14 décembre 2024 du préfet de la Haute-Garonne. Sur les conclusions aux fins d’injonction : Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à titre provisoire à M. B... une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : M. B... est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Son conseil peut dès lors se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au bénéfice de Me Pougault, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. B... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L’exécution de la décision du 14 décembre 2024 du préfet de la Haute-Garonne est suspendue, au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à titre provisoire à M. B... une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L’Etat versera à Me Pougault au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 une somme de 500 euros, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E... B..., au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Me Pougault. Fait à Toulouse, le 16 février 2024. Le juge des référés, B. A... La greffière, S. GUÉRIN La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3116 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400591_20240216
TA309 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2400591_20240216
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