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TA76 · Chambre 3P — 28 février 2024
- ECLI
- DTA_2400591_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2024, M. A B, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers la Belgique ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement, et d'enregistrer sa demande d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 37 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à titre subsidiaire la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que l'arrêté attaqué :
- n'est pas suffisamment motivé ;
- méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- a été pris sans examen de sa situation personnelle ;
- a été pris alors qu'il n'est pas établi que l'État a été saisi et qu'il aurait répondu ;
- méconnaît l'article 12-2 du règlement (UE) n°604/2013 et est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il n'est pas entré en France en utilisant le visa délivré par la Belgique ;
- méconnaît l'article 3-2 du règlement (UE) n°604/2013, l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 3 et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 ;
- est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 8 février 2024, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport et entendu les observations de Me Leprince pour M. B, et de M. B, qui reprend les conclusions et moyens de sa requête et produit une pièce à l'audience, le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent ni représenté.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience, en application des dispositions des articles R. 777-3-6 et R.776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo, demande l'annulation de l'arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers la Belgique.
Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer l'admission provisoire de M. B à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
3. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée, notamment l'identification de M. B comme ayant pénétré sur le territoire Schengen muni d'un visa délivré par la Belgique et l'accord explicite ce pays pour sa prise en charge sur le fondement du 2 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013. Elle permettait donc à l'intéressé de discuter des fondements de son transfert et est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a été mis en possession, le 7 novembre 2023, du guide du demandeur d'asile, de la brochure A et de la brochure B rédigées en langue française que l'intéressé ne conteste pas comprendre, et qu'il parle d'ailleurs avec aisance à l'audience, et dont il a signé sans réserve les pages de couverture. Rien n'indique que ces brochures n'auraient pas été complètes et transmises à l'intéressé dans leur intégralité. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'il a été procédé, le 7 novembre 2023, conformément à l'article 5 du règlement européen n° 604/2013, à un entretien entre l'intéressé et, comme en atteste les tampons de la direction des migrations et de l'intégration et celui de son directeur, apposés sur son résumé, un agent de la préfecture de Seine-Maritime affecté à la direction des migrations et de l'intégration, soumis aux obligations d'obéissance hiérarchique, de discrétion professionnelle, de moralité, de probité et de neutralité, donc qualifié, en langue française que le requérant comprend. Le requérant a pu, au cours de cet entretien, faire état de sa situation personnelle. Il n'est donc pas établi que les exigences de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 n'auraient pas été respectées.
6. En quatrième lieu, aux termes du 2 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale () ". Si M. B soutient être entré sur le territoire Schengen en utilisant un passeport d'emprunt et une fausse identité, il ne produit pas ce faux passeport et il ressort des pièces du dossier que l'intéressé était titulaire d'un visa de court séjour délivré par la Belgique le 16 juin 2023 lui permettant de séjourner dans ce pays pendant la durée maximale de 90 jours entre le 14 juin 2023 et le 14 décembre 2023. Le requérant n'apporte pas, par ses seules allégations, de commencement de preuve des conditions de son entrée sur le territoire Schengen. Les moyens tirés de l'erreur de droit et de la méconnaissance des dispositions du 2 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 doivent donc être écartés.
7. En cinquième lieu, il ressort des pièces produites que la Belgique a été saisie le 20 novembre 2023 et que cet État a explicitement répondu accepter la prise en charge de M. B, et de son enfant mineur, le 6 décembre 2023.
8. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la Belgique présenterait une défaillance systémique dans l'examen des demandes d'asile ni que ce pays ne serait pas en mesure, alors qu'il a explicitement accepté la prise en charge du requérant et de son enfant mineur, de leur offrir un hébergement adéquat et qu'il ne serait pas en mesure de traiter sa demande d'asile dans des conditions conformes à ses droits. L'intéressé n'établit pas, par la production d'une ordonnance demandant une radiographie du genou, souffrir de problèmes de santé qui ne pourraient pas être pris en charge en Belgique ni que son transfert vers ce pays entraînerait, par lui-même, un risque réel d'une aggravation significative et irrémédiable de son état de santé. La scolarisation de l'enfant du requérant né en 2011 présent en France, est très récente. Si M. B établit la résidence en France d'une personne titulaire d'une carte de résident, qu'il présente comme sa tante, il est entré récemment sur le territoire et n'établit pas avoir de liens particuliers avec cette femme qui réside dans la région grenobloise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013, de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3 et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers la Belgique. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte et au titre des frais d'instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024.
La magistrate désignée,
signé
H. JEANMOUGINLe greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 28 février 2024
Référence
DTA_2400591_20240228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel