TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneSatisfaction Totale
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400591_20240320
- Date
- 20 mars 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mars 2024, la préfète de l'Aube demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion immédiate de M. C A qui se maintient indûment dans un logement au sein de la structure CADA AATM, sise 2 rue Roger Thiéblemont à la Chapelle-Saint-Luc ; 2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire des locaux afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de l'occupant. Elle soutient que : - il y a urgence à procéder à l'expulsion sollicitée dès lors que des demandeurs d'asile sont dans l'attente d'un hébergement. - l'occupant se maintient dans le logement de manière illégale. La requête a été communiquée à M. A qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été prononcé au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité afghane, a déposé auprès des services préfectoraux, une demande d'asile. Par une décision du 21 octobre 2022, notifiée le 16 novembre 2022, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande. La Cour nationale du droit d'asile l'a confirmée par une décision du 16 février 2023. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a notifié à M. A une décision de sortie le 17 février 2023. La préfète de l'Aube, constatant le maintien de l'intéressé dans le logement qui lui a été attribué, l'a mis en demeure de quitter les lieux, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision, par courrier du 29 juin 2023. Constatant une nouvelle fois que l'intéressé s'est maintenu dans le lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile qu'il occupe indûment, la préfète de l'Aube a saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à l'expulsion de l'intéressé. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 551-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions dans lesquelles les personnes s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l'objet d'une décision de rejet définitive peuvent être, à titre exceptionnel et temporaire, maintenus dans un lieu d'hébergement mentionné à l'article L.552-1, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ". L'article L.552-1 du même code dispose que : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile :1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L.348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code. ". Aux termes de l'article L. 552-14 du même code : " Les décisions de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ". Aux termes de l'article L. 552-15 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. () / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". Aux termes de l'article R. 552-11 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l'Office français de l'immigration et de l'intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d'hébergement. ". Aux termes de l'article R. 552-12 du même code : " Dès que l'information prévue à l'article R. 552-11 lui est parvenue, le gestionnaire du lieu d'hébergement communique à la personne hébergée la date à laquelle elle doit en sortir. ". Aux termes de l'article R. 552-14 du même code : " Lorsque la personne n'a pas quitté le lieu d'hébergement à la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, à l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le gestionnaire met en œuvre la décision de sortie prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il en informe l'office et le préfet de département dans lequel se situe le lieu d'hébergement. ". Aux termes de l'article R. 552-15 du même code : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d'hébergement après la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : /1° La personne ne dispose pas d'un titre de séjour et n'a pas sollicité d'aide au retour volontaire ou a refusé l'offre d'aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (). / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L.521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par la préfète d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile de M. A, dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. Sur l'utilité et l'urgence de la procédure d'expulsion : 5. La préfète de l'Aube fait valoir, en produisant un tableau récapitulatif très précis de la présence indue au 31 janvier 2024, dans les structures opérant dans le département de l'Aube, que les possibilités d'hébergement des demandeurs d'asile dans les structures visées à l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le département, sont actuellement saturées et que des places sont occupées par des personnes n'ayant pas vocation à résider dans de tels centre ou structure d'accueil. Elle avance notamment que le département de l'Aube dispose de 1 000 places d'accueil pour les demandeurs d'asile avec un taux d'occupation de 97,9 %. Dans le même sens, la préfète affirme que le taux de présence indue est de 3,3 % dans le département de l'Aube. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que 417 personnes sont en attente d'hébergement dans la région Grand Est dont 320 personnes isolées et, pour le reste, des familles parmi lesquelles 60 enfants. Dans ces conditions, la demande de la préfète de l'Aube présente un caractère d'urgence et d'utilité, eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile et en raison de la nécessité d'assurer la pérennité du service public destiné à leur accueil. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. A de libérer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, l'hébergement qu'il occupe. En l'absence de départ volontaire, la préfète pourra requérir la force publique, afin de procéder à l'expulsion de l'intéressé et donner toutes instructions utiles au gestionnaire des locaux afin d'évacuer les biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de l'intéressé, à défaut pour lui d'avoir emporté ses effets personnels. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. A de quitter, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, l'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile qu'il occupe au 2 rue Roger Thiéblemont à La Chapelle Saint Luc. Article 2 : Faute d'avoir libéré les lieux, la préfète de l'Aube pourra procéder d'office à l'expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, et est autorisée à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de la structure d'accueil afin d'évacuer les biens meubles se trouvant dans les locaux irrégulièrement occupés, aux frais et risques de l'intéressé, à défaut pour lui de les avoir emportés. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. C A. Copie en sera adressée à la préfète de l'Aube et à l'office français de l'immigration et de l'intégration (direction territoriale de Reims). Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024. Le juge des référés,La greffière, A. BN. MASSON
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2400591_20240320
Données disponibles
- Texte intégral