TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400591_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024 au tribunal administratif de Versailles, M. A B demande au tribunal : -d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office. Il soutient que : - il fait l'objet de recherches par les autorités marocaines et l'exécution de la décision du préfet des Yvelines emporterait des conséquences extrêmement graves pour sa vie et serait ainsi contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 20 janvier 2024, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 février 2024 : - le rapport de Mme D ; - les observations de Me Ornillon, avocate désignée d'office représentant M. B, présent, assisté de Mme C interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en insistant sur la peine de prison encourue au Maroc du fait de ses activités en faveur du Sahara occidental et fait avoir en outre qu'il soit subir des examens pour des calculs rénaux, en sorte que le délai de trente jours qui lui est imparti requiert des aménagements ; -le préfet n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 17 février 1982, a déclaré être entré sur le territoire français le 8 juillet 2019 aux fins de solliciter son admission au séjour au titre de l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile par une décision du 31 octobre 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 15 mars 2021. Sa demande de réexamen a donné lieu à une décision de rejet de la CNDA le 3 mars 2022 confirmant celle de l'OFPRA prise le 9 septembre 2021. Par un arrêté du 21 décembre 2023 dont M. B demande l'annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 424-1 et L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". 3. La demande d'asile de M. B a été définitivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile après une procédure de réexamen, ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent jugement. En outre, le requérant ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour. Par suite, il entre dans le champ d'application des dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorisant le préfet à l'obliger à quitter le territoire 4. En deuxième lieu, Si M. B, entré en France à l'âge de 37 ans, soutient que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, il ressort des pièces du dossier que son épouse et ses enfants ne vivent pas sur le territoire. Par ailleurs, il ne justifie d'aucune insertion professionnelle ou sociale significative sur le sol français. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n'ayant ni pour objet ni pour effet de déterminer un pays de destination, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant. 6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 7. En l'espèce, la demande d'asile de M. B a été rejetée à deux reprises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile. Si l'intéressé fait valoir, à l'appui de sa requête, encourir des risques pour sa personne eu égard aux menaces dont il pourrait faire l'objet au Maroc de la part des autorités en raison de son activité en faveur l'autonomie territoriale du Sahara occidental, il ne produit à l'instance aucun élément de nature à circonstancier ses craintes ni aucun document nouveau qui tendrait à apporter la preuve d'autres faits que ceux qui étaient allégués devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et devant la Cour nationale du droit d'asile et de nature à justifier une appréciation différente de celle déjà portée sur les conséquences qu'aurait pour sa situation personnelle le retour au Maroc. Ainsi, il ne démontre pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine. Par suite, les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ; 9. En l'espèce, si M. B verse au dossier des éléments dont il résulte qu'il est amené à subir des investigations d'ordre médical, ces documents ne sont pas à eux seuls suffisants pour conduire à considérer que le délai de trente jours qui lui a été imparti par le préfet serait insuffisant et devrait être prorogé. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. La magistrate désignée, Signé M. D Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400591
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TA7821 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2400591_20240321
Données disponibles
- Texte intégral