TA83Aide socialeAide sociale
TA83 · Aide sociale — 4 avril 2025
- ECLI
- DTA_2400591_20250404
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2024, Mme C A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 décembre 2023 par laquelle le président du département du Var a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, le rejet de sa demande d'attribution de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ;
2°) de lui attribuer ladite carte.
Elle soutient que :
- son état de santé justifie que lui soit délivrée la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ;
- la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Var a commis une erreur de droit en refusant de lui octroyer la carte précitée dès lors que les dispositions de l'article R. 241-12-1 et L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles prévoient que la mention " cécité " peut être apposée sur la carte mobilité inclusion.
Une mise en demeure a été adressée le 15 janvier 2025 au département du Var.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le département du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ;
- le code de justice administrative.
Le président, juge statuant seul, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 14 décembre 2023, le président du conseil départemental du Var a refusé à Mme A, suite à son recours administratif préalable obligatoire déposé le 1er décembre 2023, l'attribution de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par la présente requête, l'intéressée doit être regardée comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler la décision du 14 décembre 2023 et, d'autre part, de lui délivrer la carte précitée.
2. Le I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles prévoit que : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 [c'est-à-dire de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées]. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () / 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. () ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention "stationnement pour personnes handicapées" un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". L'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017, visé ci-dessus, relative aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans un déplacement, prévoit que le critère relatif à la " réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied " est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu'elle a systématiquement recours à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu'elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.
3. Il résulte de ces dispositions que l'arrêté du 3 janvier 2017 définit, en application du IV de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles, les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, de sorte que seule peut être regardée comme ayant droit à l'attribution de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " une personne qui satisfait aux critères fixés par cet arrêté, c'est-à-dire, s'agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied, qui se trouve dans l'une des trois situations qu'il prévoit.
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociales, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
5. En premier lieu, aux termes du III de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles, la sous-mention " cécité " est apposée aux cotés de la mention " invalidité " de la carte mobilité inclusion " dès lors que la vision centrale de la personne handicapée est inférieure à un vingtième de la normale ". Si Mme A fait valoir que la CDAPH du Var n'a pas tenu compte de cette information pour lui refuser le bénéfice de la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ", cette circonstance est inopérante en l'espèce, dès lors que la disposition en cause ne s'applique pas à la mention " stationnement pour personnes handicapées " mais seulement à la mention " invalidité ".
6. En second lieu, pour demander que lui soit délivrée la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", Mme A fait valoir qu'elle souffre de cécité de l'œil droit et de polyarthralgie avec mobilité réduite. Toutefois, au soutien de ses allégations, la requérante se borne à produire un certificat médical attestant de sa polyarthralgie ainsi qu'un examen du champ visuel. En outre, il résulte de l'instruction, et, notamment, du certificat médical à joindre à une demande à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) établit le 14 juin 2023 par le Dr. Tabusse et produit par le département du Var, que le périmètre de marche de Mme A n'est pas réduit, qu'elle n'a recours à aucune aide technique ou humaine dans ses déplacements extérieurs et que ses déplacements extérieurs sont classés " A " c'est-à-dire réalisés " sans difficulté et sans aucune aide ". Dans ces conditions, malgré les difficultés dont elle fait état, Mme A n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, être affectée d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied et limite son périmètre de marche à moins de 200 mètres, ou qui impose qu'elle bénéficie d'une aide humaine ou technique ou qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, au sens des dispositions précitées de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.
7. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la requête ne peuvent qu'être rejetées, ainsi, par suite, que les conclusions à fin de délivrance de la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées " en litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
D. BLa greffière,
Signé
G. GUTH
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Aide sociale
- Formation
- Aide sociale
- Date
- 4 avril 2025
Référence
DTA_2400591_20250404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel