TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 2 février 2024
- ECLI
- DTA_2400592_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2024, M. F B représenté par Me Fakih, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2024 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé sa remise aux autorités allemandes ; Il soutient que : - la signataire de l'arrêté n'est pas compétente en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée ; - il a été édicté en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit " D A " dès lors qu'il n'est pas justifié qu'il ait reçu, dans une langue qu'il comprend, l'ensemble des informations concernant la procédure dite D ; - il a été édicté en méconnaissance des dispositions de l'article 5 de ce même règlement dès lors qu'il n'est pas justifié qu'il ait bénéficié d'un entretien confidentiel avec le concours d'un interprète ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit " D A " ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bongrain pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2024 à 15h : - le rapport de M. Bongrain, magistrat désigné ; - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. L'instruction a été close à l'issue de l'audience en vertu de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. F B, ressortissant syrien né le 21 avril 1994, est entré en France en octobre 2023. Il s'est présenté à la préfecture de la Gironde le 12 octobre 2023 afin de formuler une demande d'asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait introduit une première demande d'asile en Allemagne le 24 septembre 2023. Par un arrêté du 5 janvier 2024, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Gironde a prononcé sa remise aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur l'admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fins d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2023-164 du même jour, le préfet de la Gironde a donné délégation de signature à Mme C G, cheffe du pôle régional D, en l'absence de Mme E, à l'effet de signer les décisions de la nature de celle en litige. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit " D A " : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. /3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune () Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement n°603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac () ". 5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu remettre les informations exigées par les dispositions précitées en langue arabe qu'il a déclaré parler et comprendre lorsqu'il s'est présenté, le 12 octobre 2023, à la préfecture de la Gironde. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit " D A " : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 8. Il ressort des pièces du dossier que l'entretien individuel accordé à M. B le 12 octobre 2023, avec le concours d'un interprète en arabe, a été mené conformément aux dispositions précitées. 9. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 11. Si M. B se prévaut de la présence de son oncle en France, il est entré en France en octobre 2023. Ainsi, il ne justifie pas d'une vie privée et familiale sur le territoire national. 12. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 13. L'Allemagne étant un État membre de l'Union européenne, il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences citées au point précédent. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2024 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des dispositions précitées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024. Le magistrat désigné, A. BONGRAINLa greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 2 février 2024
Référence
DTA_2400592_20240202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel