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TA76 · Chambre 3P — 28 février 2024
- ECLI
- DTA_2400592_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2024, M. B A, représenté par Me Elatrassi, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers la Croatie ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, et d'enregistrer sa demande d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à titre subsidiaire la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que l'arrêté attaqué :
- n'est pas suffisamment motivé ;
- méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- méconnaît l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013, l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention contre la torture ;
- est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 23 février 2024, à laquelle aucune partie n'était présente ni représentée, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience, en application des dispositions des articles R. 777-3-6 et R.776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant d'Afghanistan, demande l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers la Croatie.
Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer l'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
3. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée, notamment l'identification de M. A comme demandeur d'asile en Croatie et l'accord explicite de ce pays pour sa reprise en charge sur le fondement du 5 de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013. Elle permettait donc à l'intéressé de discuter des fondements de son transfert et est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été mis en possession, le 10 novembre 2023, de la brochure A et de la brochure B rédigées en langue pachto que l'intéressé ne conteste pas comprendre et dont il a signé sans réserve les pages de couverture. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'il a été procédé, le 10 novembre 2023, conformément à l'article 5 du règlement européen n° 604/2013, à un entretien entre l'intéressé et, comme en atteste le tampon du chef du bureau Asile apposé sur son résumé, un agent de la préfecture de Seine-et-Marne affecté à au bureau de l'asile, soumis aux obligations d'obéissance hiérarchique, de discrétion professionnelle, de moralité, de probité et de neutralité, donc qualifié, avec l'assistance d'un interprète en langue pachto que le requérant ne conteste pas comprendre. Le requérant a pu, au cours de cet entretien, faire état de sa situation personnelle. Aucun texte ne prévoit que la copie de l'entretien soit remise à l'intéressé dès la fin de celui-ci. Il n'est donc pas établi que les exigences de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 n'auraient pas été respectées.
6. En dernier lieu, alors que les pièces produites par le requérant concernent essentiellement des refoulements à la frontière, que M. A, dont la demande d'asile a été enregistrée par la Croatie, a admis lors de l'entretien n'être resté que deux jours dans ce pays, délai nécessairement insuffisant pour permettre le traitement de sa demande d'asile, et que l'intéressé ne rapporte aucune maltraitance qu'il aurait subi dans ce pays, il ne ressort pas des pièces du dossier que la Croatie, qui a accepté son transfert, ne serait pas en mesure de traiter sa demande d'asile dans des conditions conformes à ses droits. M. A, entré récemment en France, n'y établit pas d'attache. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013, de la convention contre la torture et des dispositions de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers la Croatie. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte et au titre des frais d'instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Djehanne Elatrassi et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024.
La magistrate désignée,
signé
H. JEANMOUGINLe greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 28 février 2024
Référence
DTA_2400592_20240228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel