TA20Tribunal Administratif de Bastia
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 29 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400592_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 17 mai 2024, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de Sari-Solenzara n'a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par la SCI GAJM en vue d'un changement de destination d'un garage et d'une cave en un local destiné à l'habitation, sur une parcelle cadastrée section A n° 702 situé lieudit Fontanaccia. Il soutient que : - eu égard au caractère non mesuré de l'extension de la construction, le permis méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 121-13 du même code ; - le projet se situe dans des espaces naturels, sylvicoles et pastoraux délimités par le plan d'aménagement et de développement durable de Corse qui sont inconstructibles. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, la SCI GAJM, représentée par Me Ottaviani, conclut au rejet du déféré et à ce que le versement d'une somme de 1 500 euros soit mis à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de suspension est irrecevable en raison de la tardiveté du recours au fond ; - les moyens soulevés par le préfet de la Corse-du-Sud ne sont pas fondés. Le déféré a été communiqué à la commune de Sari-Solenzara qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2400593 tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2024 du maire de Sari-Solenzara. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique les observations de Me Ottaviani, représentant la SCI GAJM. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le maire de Sari-Solenzara n'a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par la SCI GAJM en vue d'un changement de destination d'un garage et d'une cave en un local destiné à l'habitation, sur une parcelle cadastrée section A n° 702 situé lieudit Fontanaccia. 2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () " 3. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la SCI GAJM à la demande d'annulation présentée par le préfet de la Corse-du-Sud, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 janvier 2024 du maire de Sari-Solenzara doivent être rejetées. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCI GAJM et non compris dans les dépens. ORDONNE Article 1er : Le déféré du préfet de la Corse-du-Sud est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la SCI GAJM une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Sari-Solenzara et à la SCI GAJM. Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Bastia, le 29 mai 2024. Le juge des référés, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 29 mai 2024
Référence
DTA_2400592_20240529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel