TA21CH 1 JUCH 1 JUSatisfaction Totale
TA21 · CH 1 JU — 11 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2400593_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2024, M. B C A, représenté par la SCP Themis Avocats et Associés, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour doit être regardée comme entachée d'un vice d'incompétence, sauf à justifier d'une délégation conférée à son signataire ; - elle méconnaît l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que : • il a justifié de son identité en produisant des documents d'état civil, lesquels bénéficient d'une présomption de validité et que le préfet n'a pas saisi les autorités guinéennes pour les interroger sur leur authenticité, alors en outre qu'aucune procédure judiciaire n'est ouverte à son encontre vis-à-vis de ces documents et qu'il dispose d'un acte de naissance et d'un passeport biométrique ; • il justifie du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation et de ne pas avoir conservé de liens avec sa famille ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - cette insuffisance de motivation révèle un défaut d'examen ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - le préfet a entaché sa décision d'erreur d'appréciation en considérant qu'il représente une menace pour l'ordre public ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2024, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par une décision du 11 mars 2024, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Viotti, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er juillet 2024 à 14 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viotti, conseillère, magistrate désignée, qui a informé les parties, en application des articles R. 611-7 et R. 776-25 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office, tiré de ce que les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être substituées au 2° du même article comme base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - les observations de Me Hebmann, représentant M. A, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans sa requête, en insistant sur l'absence de production par le préfet du rapport d'analyse des documents d'état civil produits par le requérant à l'appui de sa demande de titre de séjour, sur le caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, ainsi que sur l'absence de liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 25 décembre 2002 à Conakry, est entré irrégulièrement en France au cours du mois de septembre 2018 et a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Côte-d'Or à compter du 21 septembre 2018. Le 7 octobre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité d'étranger confié à l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de seize ans. Par un arrêté du 2 février 2024, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A en demande l'annulation. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par décision du 11 mars 2024, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ". 4. En premier lieu, d'une part, l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " La vérification des actes d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". L'article R. 431-10 du même code prévoit que : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; () ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Aux termes de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet. / Dans le délai prévu à l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, l'autorité administrative informe par tout moyen l'intéressé de l'engagement de ces vérifications ". 5. L'article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. Il ne résulte en revanche pas de ces dispositions que l'administration française doit nécessairement et systématiquement solliciter les autorités d'un autre État afin d'établir qu'un acte d'état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l'administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. Il en découle que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. 6. A l'appui de sa demande de titre de séjour, M. A a produit un acte de naissance n° 3540 délivré le 13 août 2018 à Ratoma et un jugement supplétif n° 15390 du 27 juillet 2018 établi par le tribunal de première instance de Dixinn. Pour estimer qu'il ne justifiait pas de son identité, le préfet de la Côte-d'Or s'est fondé sur l'analyse menée par les services de la police aux frontières de Chenôve et la circonstance qu'une procédure judiciaire a été ouverte à l'encontre de M. A pour des faits de présentation de faux documents, de sorte que son identité n'est pas clairement établie. Toutefois, le préfet de la Côte-d'Or, qui n'a pas jugé utile de produire le rapport d'examen technique documentaire de la police aux frontières malgré une mesure d'instruction en ce sens du tribunal, se borne à produire un courriel daté du 7 septembre 2021 dans lequel un officier de police judiciaire non identifié expose qu'une procédure judiciaire vient d'être ouverte contre M. A et que les documents présentés " ont été analysés par un AFDI du service, qui a conclu qu'il s'agissait de faux documents administratifs ", sans plus de précision. Alors que le requérant fait valoir, sans contredit sérieux, qu'il n'a jamais été pénalement poursuivi pour les faits qui lui sont reprochés, le préfet de la Côte-d'Or n'indique, quant à lui, ni les suites réservées à cette procédure, ni les éléments techniques ayant conduit la police aux frontières à déclarer que les documents produits sont frauduleux. En outre, le requérant verse à l'instance un acte de naissance biométrique délivré le 6 avril 2023, un passeport obtenu le 16 mai 2022 et une carte d'identité consulaire, dont les mentions concordent avec l'extrait d'acte de naissance et le jugement supplétif produits. Par suite, et en l'absence d'éléments plus précis, le préfet de la Côte-d'Or ne remet pas en cause la présomption de validité des actes d'état civil produits par M. A, lequel doit être regardé, dans ces conditions, comme justifiant de son identité et, plus particulièrement, de son âge. 7. Le préfet de la Côte-d'Or fait néanmoins valoir en défense que les documents produits ne sont pas légalisés. Il doit dès lors être regardé comme sollicitant une substitution de motifs. 8. L'absence ou l'irrégularité de la légalisation d'un acte d'état civil étranger soumis à l'obligation de légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu'il contient, à la condition que cet acte présente des garanties suffisantes d'authenticité. En particulier, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative d'y répondre, sous le contrôle du juge, au vu de tous les éléments disponibles, dont les évaluations des services départementaux et les mesures d'assistance éducative prononcées, le cas échéant, par le juge judiciaire, sans exclure, au motif qu'ils ne seraient pas légalisés dans les formes requises, les actes d'état civil étrangers justifiant de l'identité et de l'âge du demandeur. 9. En l'espèce, M. A verse aux débats un extrait du registre de l'état civil n° 3540 établi le 13 août 2018 à Ratoma, ainsi que le jugement supplétif n° 15390 tenant lieu d'acte de naissance du 27 juillet 2018, lesquels sont tous deux revêtus d'une légalisation apposée par le ministère des affaires étrangères des guinéens de l'étranger. Le préfet de la Côte-d'Or ne conteste pas la régularité de cette légalisation et, en tout état de cause, n'apporte aucun élément sérieux permettant de douter de l'authenticité des documents produits, lesquels sont revêtus, ainsi qu'il a été dit au point 6, d'une présomption de validité en application de l'article 47 du code civil. Par suite, et à supposer même que le préfet ait entendu solliciter une substitution de motif, cette demande ne saurait être accueillie. 10. En second lieu, lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention " vie privée et familiale ", présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé, appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. 11. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été confié à l'aide sociale à l'enfance à l'âge de quinze ans. Il a d'abord été inscrit, durant l'année scolaire 2018-2019, en unité pédagogique pour élèves allophones arrivants (UPE2A) avant d'intégrer une formation pour obtenir un certificat d'aptitude professionnelle " monteur en installations sanitaires " durant les années scolaires 2019 à 2021. Durant ces trois années de formation, ses professeurs ont souligné son sérieux, son implication et sa motivation, qualités lui ayant permis d'obtenir des moyennes comprises entre 14,92/20 et 15,20/20 en première année, puis 15,23/20 au premier trimestre de sa seconde année, avec systématiquement les félicitations du conseil de classe. M. A a ensuite obtenu son certificat d'aptitude professionnelle avec une moyenne générale de 16,15/20 en juin 2021. Puis, le requérant a intégré une première année de baccalauréat professionnel mention " technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques ", mais n'a pas obtenu son baccalauréat à l'issue de son année de terminale en juin 2023. Il ne conteste pas les mentions de l'arrêté qui relève à cet égard qu'il a cumulé 42 demi-journées d'absences injustifiées et 3 retards sur le semestre, que ses professeurs ont constaté un " bilan catastrophique par manque d'assiduité et de travail " et a expliqué à la barre avoir dû abandonner ce cursus pour des raisons financières. Toutefois, M. A justifie s'être inscrit à la mission locale de l'arrondissement de Dijon à compter du 5 juillet 2023 afin d'être accompagné dans ses démarches d'insertion sociale et professionnelle, et avoir travaillé du 18 octobre 2021 au 30 juillet 2023 en qualité d'apprenti ouvrier puis, à compter du 28 août 2023 jusqu'au 22 décembre 2023 dans le cadre de missions d'intérim, majoritairement comme plombier, mais également comme agent d'entretien et manœuvre du bâtiment. Compte tenu des excellents résultats obtenus par M. A jusqu'en 2021 et de ses gages d'intégration dans le secteur d'activité pour lequel il a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle, son échec en terminale professionnelle ne suffit pas, par lui-même, à remettre en cause le caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite. Par ailleurs, sa structure d'accueil a émis, le 10 mars 2021, un avis favorable à sa demande de titre de séjour, en soulignant son sérieux, son autonomie et son intégration en France. Enfin, lors de sa prise en charge par le département de la Côte-d'Or, M. A a expliqué que son père était décédé en 2009, que sa mère avait quitté le domicile en 2005, que, du fait des actes de maltraitance que lui faisait subir la première épouse de son père, qui l'a déscolarisé, il a parfois été contraint de dormir dans la rue et que c'est son oncle maternel qui lui a financé le voyage. Selon le rapport d'évaluation établi par le département, son discours " est fluide et riche en détails " et il " semble sincère ". Ainsi, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. A ait conservé des liens avec sa famille, ce que ne peut attester la seule circonstance qu'il ait renseigné leur identité dans le formulaire de demande de titre de séjour. Compte tenu des efforts d'insertion de l'intéressé qui lui ont valu un avis favorable de sa structure d'accueil, du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite et de l'absence de lien avec sa famille, M. A est fondé à soutenir que le préfet de la Côte-d'Or a commis une erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la mesure d'éloignement : 12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". Aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 13. En l'espèce, la décision attaquée vise le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, si le préfet a retracé le parcours migratoire de M. A, en précisant qu'il est entré irrégulièrement en France en septembre 2018 et a sollicité un titre de séjour en qualité de mineur confié à l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de seize ans, il n'expose pas les raisons pour lesquelles il a considéré que l'intéressé pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, l'intéressé est fondé à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée en fait. 14. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale. Il incombe au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d'office un tel moyen qui découle de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à l'annulation du premier acte. 15. Il s'ensuit que les décisions refusant d'accorder à M. A un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 16. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 février 2024. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 17. Il résulte de l'instruction que M. A est désormais âgé de vingt-et-un ans à la date du présent jugement, de sorte qu'il ne peut plus prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de réexaminer sa situation, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 18. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1 000 euros, qui sera versée à Me Hebmann, conseil de M. A, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A. Article 2 : L'arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d'Or de procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la situation de M. A et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera au conseil de M. A la somme totale de 1 000 (mille) euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir les sommes correspondantes à la part contributive de l'Etat au titre de la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Hebmann. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon en application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024. La magistrate désignée, O. VIOTTILa greffière, C. SIVIGNON La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2400593
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 1 JU
- Formation
- CH 1 JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
DTA_2400593_20240711
Données disponibles
- Texte intégral