TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400594_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier et 3 mars 2024, Mme B A, représenté par Me Chafi-Shalak, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 16 janvier 2024 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) et d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Elle soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a méconnu son droit d'être entendu ; - et elle méconnaît tant les dispositions de l'article 9 du code civil que les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - elle a méconnu son droit d'être entendu ; - et elle méconnaît tant les dispositions de l'article 9 du code civil que les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - elle a méconnu son droit d'être entendu ; - et elle méconnaît tant les dispositions de l'article 9 du code civil que les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - elle a méconnu son droit d'être entendu ; - et elle méconnaît tant les dispositions de l'article 9 du code civil que les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - les observations de Me Chafi-Shalak, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - et les observations de Me Kahn, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; - Mme A n'étant pas présente. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née le 13 juin 1997, déclare être entré irrégulièrement en France en 1er janvier 2023. Elle a été interpellée, le 15 janvier 2024, à l'occasion d'un contrôle d'identité réalisé rue de Turin à Lille à 19h25. N'étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, Mme A a fait l'objet d'une mesure de retenue administrative aux fins de vérification de ce droit. Après qu'il est apparu qu'elle n'avait jamais formulé de demande visant à être autorisé à séjourner en France, elle a fait l'objet, le lendemain de son interpellation, d'une obligation de quitter sans délai, le territoire français à destination de l'Algérie, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, Mme A sollicite l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté du 27 novembre 2023, publié le même jour au recueil n° 343 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D, attachée d'administration de l'Etat, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés. 3. En deuxième lieu, si Mme A soutient que son droit d'être entendu aurait été méconnu, elle ne se prévaut à l'audience ou dans son recours, d'aucun élément qu'elle n'a pas été en mesure de faire valoir dans le cadre de son audition par les services de police et qui aurait été de nature à modifier le sens de la décision attaquée. Ces moyens doivent donc être écartés. 4. En dernier lieu, l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. En l'espèce, Mme A déclare être entrée sur le territoire français le 1er janvier 2023, à l'âge de 25 ans. Elle est célibataire et sans enfant. Si elle allègue, dans son recours, disposer d'une sœur en France, elle ne l'établit pas et, selon ses déclarations lors de son audition par les services de la police de l'air et des frontières, toute sa famille réside en Algérie. Si Mme A, qui était absente à l'audience, fait état de son projet de mariage avec un " ami ", elle n'établit, par la seule production d'attestations de ses amies en faisant état, d'une attestation laconique de M. C et de deux photos en compagnie de ce dernier, ni la réalité de sa relation sentimentale avec M. C, de nationalité française, ni la réalité de leurs intentions matrimoniales, Mme évoquant en audition un projet de mariage dans le Val de Marne alors que son compagnon habite au Raincy en Seine-Saint-Denis. En tout état de cause, à considérer même que la requérante soit en couple avec M. C, les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer la durée de leur relation, laquelle doit être considérée comme récente, mais aussi, en l'absence de vie commune au jour de la décision attaquée, peu intense. En outre, si Mme A dispose en France de deux amies très proches, ce seul élément n'est pas de nature à établir qu'elle disposerait en France du centre de ses intérêts privés. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'en édictant les décisions attaquées le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l'article 9 du code civil. 6. En ce qui concerne l'autre moyen dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français : 7. Le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision de refus d'un délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli. 10. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision obligeant Mme A à quitter le territoire français, doit être écarté. 11. Il résulte donc de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli. 13. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision obligeant Mme A à quitter le territoire français, doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre, ne peuvent être accueillies. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'interdiction de retour sur le territoire français : 15. L'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". L'article L. 613-2 du même code dispose que : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 16. Il résulte de ces dispositions que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 17. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 18. En l'espèce, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, que le préfet du Nord, se borne à se référer aux " conditions d'entrée et de séjour " de Mme A, à la " circonstance qu'elle n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement ", et à " l'absence de menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le sol national ". Il n'a donc été tenu aucun compte ni de la durée de présence de Mme A sur le sol français ni de la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et cette dernière est par suite fondée à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée. 19. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 20. Le présent jugement n'impliquant, en tout état de cause, aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction de Mme A ne peuvent être accueillies. D E C I D E : Article 1er : La décision du 16 janvier 2024, par laquelle le préfet du Nord a interdit le retour de Mme A sur le territoire français pour une durée d'un an, est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Chafi-Shalak et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024. Le magistrat désigné, Signé X. LARUE La greffière, Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2400594
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2400594_20240320