TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 5 février 2024
- ECLI
- DTA_2400595_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2024, Mme B A et M. C A, représentés par Me Duten, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision du 11 janvier 2024 par laquelle le directeur général adjoint de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en leur faveur rétroactivement depuis la date de leur demande de réexamen et ce, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) à défaut, d'enjoindre au directeur général de l'OFII de procéder au réexamen de leur droit à bénéficier des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'OFII, à verser à leur conseil, la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite ; la décision attaquée a pour conséquence immédiate de les précariser ; ils ont deux enfants en très bas âge et Mme A est enceinte de sept mois, avec des complications de sa grossesse ; ils sont dans une situation de vulnérabilité et l'urgence est présumée ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; ils n'ont pas été en mesure de comprendre les informations qui leur ont été communiquées ; la décision attaquée est insuffisamment motivée ; leur demande de réexamen au titre de l'asile est recevable ; l'OFII n'a pas pris en compte leur situation de vulnérabilité, alors qu'ils se trouve dans une situation de grande précarité ; la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est propre à créer un doute sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la requête enregistrée le 23 janvier 2024 sous le n° 2400594 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ;
- la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, le 1er février 2024 à 14h00, en présence de Mme Gioffré, greffière :
- le rapport de M. Katz, juge des référés ;
- les observations de Me Lavallee, représentant M. et Mme A, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens, et qui ajoute que Mme A est actuellement hospitalisée en raison de sa grossesse difficile en produisant une pièce à l'audience.
Le préfet de la Gironde n'était ni présent ni représenté à l'audience.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
1. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. et Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. D'une part, la décision attaquée a pour effet de maintenir M. et Mme A, avec leurs deux enfants âgés de 3 ans et 1 an dans une situation de grande vulnérabilité, d'autant que Mme A est enceinte de sept mois et se trouve, au jour de la présente ordonnance, hospitalisée en raison d'une grossesse difficile. Dans ces conditions, la décision attaquée doit être regardée comme portant à la situation des requérants une atteinte suffisamment grave et immédiate caractérisant une urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables () ".
5. En l'espèce, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation quant à la situation de vulnérabilité des requérants est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative sont réunies. Il y a lieu, dès lors, de suspendre l'exécution de la décision du 11 janvier 2024 par laquelle le directeur général adjoint de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil en faveur de M. et Mme A.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le prononcé de cette suspension implique nécessairement qu'il soit enjoint à l'OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en faveur de M. et Mme A. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à l'OFII de procéder à ce rétablissement dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Duten, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. et Mme A sont admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'exécution de la décision du 11 janvier 2024 par laquelle le directeur général adjoint de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil en faveur de M. et Mme A est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à l'OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en faveur de M. et Mme A dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L'OFII versera la somme de 1 500 euros à Me Duten en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et M. C A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Duten.
Fait à Bordeaux, le 5 février 2024.
Le juge des référés, La greffière,
D. Katz C. Gioffré
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer e en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA335 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 février 2024
Référence
DTA_2400595_20240205
Données disponibles
- Texte intégral