TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400595_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2024, la société LEV, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative d'annuler la procédure de passation du marché "Audits Énergétiques de Bâtiments Publics 2024-2027", lancée par le Syndicat Départemental d'Energie et d'Electricité de la Lozère. Elle soutient que : - le refus de son offre ne repose pas sur des critères objectifs et transparents ; -son offre répond au cahier des charges. Le syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Lozère a communiqué les pièces de la procédure de passation du marché enregistrées le 4 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, vice-présidente, en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Noguero, greffière d'audience, le 5 mars 2024 à 10 heures 00, Mme Boyer a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1.Le syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Lozère a lancé une procédure de passation d'un marché pour la réalisation d'audits énergétiques de bâtiments publics sur la période 2024-2027 selon la procédure adaptée ouverte prenant la forme d'un accord cadre à bons de commande sans minimum et avec un maximum multi-attributaires, le nombre maximum de candidats retenus étant de trois. Il a informé le 12 février 2024 la société LEV du rejet de son offre et de l'attribution du contrat aux entreprises Netallia, SAS Quardina Nîmes et Akajoule SAS. La société LEV demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative d'annuler la procédure de passation du marché "Audits Énergétiques de Bâtiments Publics 2024-2027". Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ". 3. En vertu de ces dispositions, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d'être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l'entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente. Le juge saisi peut ordonner à l'auteur d'un manquement aux dispositions auxquelles ces dispositions se réfèrent, de se conformer à ses obligations, suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte, annuler ces décisions et supprimer des clauses ou des prescriptions destinées à figurer dans le contrat. Toutefois, les pouvoirs conférés au juge des référés précontractuels par l'article L. 551-1 du code de justice administrative ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat. 4. Si la société LEV soutient que le refus de son offre ne repose pas sur des critères objectifs et transparents, elle n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. Si elle soutient également que son offre répond au cahier des charges, sans une nouvelle fois assortir cette allégation d'aucune précision, cette circonstance est sans incidence sur la démonstration qu'il lui reviendrait de faire qu'un manquement aux obligations de mise en concurrence de nature à la léser aurait été commis par le syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Lozère. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société LEV doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société LEV est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société LEV et au syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Lozère. Fait à Nîmes, 5 mars 2024. La juge des référés C. BOYER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2400595_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA