TA31Cellule juge uniqueCellule juge unique
TA31 · Cellule juge unique — 1 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2400595_20251001
- Date
- 1 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 13 décembre 2023 par laquelle Pôle emploi Occitanie, devenu France Travail, l’a radié de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée d’un mois à compter du 13 décembre 2023 et a supprimé ses allocations, ensemble la décision du 4 janvier 2024 par laquelle France Travail a confirmé, sur recours gracieux, la sanction prononcée le 13 décembre 2023. Il soutient que : - la décision attaquée n’est pas fondée ; - ainsi qu’il l’a indiqué dans son recours, gracieux, il a accompli des démarches suffisantes pour retrouver un emploi ; entre le 25 août 2023 et le 25 novembre 2023, il a postulé à 5 offres d’emploi au mois d’août, 21 offres d’emploi en septembre et octobre, 9 offres d’emploi en novembre ; il a également candidaté auprès d’agences d’intérim et d’Airbus ; son âge est un obstacle à des contrats en alternance ; il a accepté de candidater à des emplois moins qualifiés tel que déménageur ou chauffeur livreur alors qu’il est technicien en maintenance industrielle. Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2024, France Travail Occitanie conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le recours est irrecevable pour défaut de motivation ; - subsidiairement, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C... pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C... a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 13 décembre 2023, M. B... a été radié de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée d’un mois pour insuffisance d’actions en vue de retrouver un emploi. Le recours gracieux formé par l’intéressé le 31 décembre 2023 à l’encontre de cette décision a été rejeté par une décision du 4 janvier 2024. M. B... demande l’annulation de ces décisions. 2. Aux termes de l’article L. 5411-1 du code du travail : « A la qualité de demandeur d’emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de Pôle emploi ». Aux termes de l’article R. 5411-11 du même code: « Sous réserve des dispenses prévues à l’article L. 5411-8 et au deuxième alinéa de l’article L. 5421-3, le demandeur d’emploi immédiatement disponible accomplit de manière permanente, tant sur proposition de l’un des organismes mentionnés à l’article L. 5311-2, en particulier dans le cadre du projet personnalisé d’accès à l’emploi prévu à l’article L. 5411-6-1, que de leur propre initiative, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise ». Aux termes de l’article R. 5411-12 de ce code : « Le caractère réel et sérieux des démarches entreprises par le demandeur d’emploi est apprécié compte tenu de la situation du demandeur et de la situation du marché du travail local ». Aux termes de l’article L. 5412-1 de ce code : « Est radiée de la liste des demandeurs d’emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’Etat, la personne qui : / 1° Soit ne peut justifier de l’accomplissement d’actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise ; (…) ». Aux termes de l’article L. 5426-2 du même code : « Le revenu de remplacement est supprimé par Pôle emploi (aujourd’hui France travail) dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 5412-1, à l'article L. 5412-2 et au II de l'article L. 5426-1-2. (…) ». Aux termes de l’article R. 5412-5 du même code : « La radiation de la liste des demandeurs d'emploi entraîne l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription : (…) 2° Pendant une période d'un mois lorsque sont constatés pour la première fois les manquements mentionnés aux 1°, 2° et a, b, d et e du 3° de l'article précité. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 5412-1 du même code : « Le directeur régional de Pôle emploi (aujourd’hui France travail) radie les personnes de la liste des demandeurs d’emploi dans les cas prévus aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2 ». 3. La radiation d’une personne de la liste des demandeurs d’emploi prononcée sur le fondement du 1° de l’article L. 5412-1 du code du travail a le caractère d'une sanction que l’administration inflige à un administré. 4. La sanction attaquée a été prise au motif d’un « nombre insuffisant de candidatures justifiées, par rapport à vos déclarations d’une dizaine [de candidatures] par mois sur la période de référence du contrôle. » Pour contester la sanction prononcée à son encontre, M. B... produit son recours gracieux du 31 décembre 2023 par lequel il fait valoir qu’il a postulé deux fois à l’offre 163 JTNK à Launaguet, qu’il a postulé à 5 offres d’emploi en août 2023, 21 offres d’emploi en septembre et octobre 2023 et 9 offres d’emploi en novembre 2023, ainsi qu’il ressort de la rubrique « Mes candidatures » de son espace Pôle emploi, qu’il a également postulé auprès d’agences d’intérim, d’Airbus, et accepté de candidater à des emplois moins qualifiés tel que déménageur ou chauffeur livreur alors qu’il est technicien en maintenance industrielle. Toutefois, M. B... n’apporte aucune justification de la réalité de ces candidatures ni aucun élément précis et circonstancié permettant d’établir des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi. 5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par France Travail, la requête de M. B... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre du travail. Copie en sera adressée à France Travail Occitanie. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025. Le magistrat désigné, Alain C... La greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Cellule juge unique
- Formation
- Cellule juge unique
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
DTA_2400595_20251001
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel