TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400596_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 24 janvier 2024, M. C E et Mme D B A épouse E, représentés par Me Guillaume, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 25 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 22 février 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de délivrer un visa de long séjour à M. C E, en qualité de conjoint de ressortissante française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros TTC en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite et présumée remplie dès lors que la décision attaquée fait obstacle à la réunion des époux ; Mme E est isolée en France et ses déplacements en Tunisie sont coûteux et rendus difficiles par sa grossesse ; ils ont par ailleurs été diligents en déposant une première requête en référé le même jour que leur requête en annulation - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : *elle est entachée d'un vice de procédure en ce que la commission n'était pas régulièrement composée ; *elle est entachée d'un défaut de motivation en droit et de base légale ; *elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation en l'absence de menace à l'ordre public dès lors que la commission n'a pas retenu le caractère frauduleux opposé par les autorités consulaires, laquelle fraude n'est au demeurant pas établie par l'administration à qui revient la charge de la preuve; aucune suite pénale pour usage de faux n'a été engagée, ces faits sont donc anciens et ne présentent plus d'actualité ; l'absence de condamnation du demandeur de visa est démontrée par la production du bulletin n°3 du casier judiciaire tunisien et les signalements avancés en défense ne suffisent pas à caractériser une menace pour l'ordre public ; *elle porte une atteinte disproportionnée aux stipulations de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; M. E bénéficie d'une promesse d'embauche dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; la requérante s'est rendu à plusieurs reprises en Tunisie et est enceinte depuis le 26 novembre 2023 ; *elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation des requérants. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie en ce que les intéressés ont attendus sept mois après la décision de la commission pour engager la présente requête, la seule séparation des époux ne suffisant pas à caractériser une situation d'urgence : - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 janvier 2024 à 10h30 : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, - les observations de Me Lachaux substituant Me Guillaume, avocate de M. et Mme E ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été reportée au 26 janvier 2024 à 11h00. Une pièce complémentaire, présentée pour le ministre de l'intérieur et des outre-mer, a été enregistrée le 25 janvier 2024 à 12h02 et a été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant tunisien né le 8 août 1990, a épousé, le 8 janvier 2022 à Lyon, Mme B A, ressortissante française. Le 1er janvier 2023, M. E est rentré en Tunisie pour y solliciter la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française. Sa demande a été refusé par l'autorité consulaire française à Tunis le 22 février 2023 et confirmée par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 25 mai 2023. Un référé suspension a été introduit à l'encontre de cette dernière décision qui a été rejeté par une ordonnance du 20 juillet 2023 n° 2310117 du tribunal administratif. Par la présente requête, M. et Mme E, se prévalant d'une circonstance nouvelle, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de ladite décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. et Mme E, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 25 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 22 février 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis a refusé de délivrer le visa sollicité par M. C E. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. et Mme E en toutes leurs conclusions. O R D O N NE : Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E, à Mme D B A épouse E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 31 janvier 2024. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU La greffière, G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2400596_20240131
Données disponibles
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