TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 15 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400596_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, Mme B A, représentée par Me Cariou, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " étranger malade " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : L'arrêté du 29 novembre 2023 : - est insuffisamment motivé ; - méconnaît le droit d'être entendu et l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - est entaché d'un vice de procédure en l'absence de production de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - n'a pas pris en compte ses problèmes de santé ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2024 à 10h00. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante cambodgienne née le 2 septembre 1968, a déclaré être entrée en France le 20 juillet 2018 munie d'un visa de court séjour. Elle a sollicité le 29 mai 2020 un titre de séjour mais par un arrêté du 3 juillet 2020, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Le tribunal administratif d'Orléans a annulé cet arrêté par un jugement n° 2003387 du 27 janvier 2022, confirmé par un arrêt n° 22VE00323 du 5 juillet 2022 de la cour administrative d'appel de Versailles. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 23 janvier 2024, le préfet de Loir-et-Cher a assigné l'intéressée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. En ce qui concerne l'arrêté portant refus de titre et obligation de quitter le territoire : Sur l'étendue du litige : 2. Ainsi qu'il a été dit au point 1, Mme A a fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En application des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. La formation collégiale du tribunal reste saisie des conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, des conclusions accessoires à ces dernières ainsi que de celles relatives au frais de l'instance. Sur la légalité de l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. 2. Ce droit comporte notamment : le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ". Aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ". 5. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'elle aurait été empêchée de faire valoir auprès de l'administration tous les éléments jugés utiles à la compréhension de sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, tel que garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne, ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, si la requérante se prévaut de ce que l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne lui a pas été produit, ce qui ne permet pas de vérifier la régularité de la procédure suivie en amont du refus de délivrance du titre de séjour, l'avis médical du 25 septembre 2023 a été communiqué en cours d'instance dans le respect du contradictoire. Cet avis comporte la date, le nom, la qualité et la signature des trois médecins qui en sont les auteurs ainsi que l'identification du médecin rapporteur. Il ressort de cet avis que le collège des médecins de l'OFII s'est prononcé sur l'intégralité de la situation médicale de l'intéressée, en apportant les précisions sur son état de santé exigées par l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé. Il a ainsi indiqué que cet état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'état de santé de l'intéressée peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Cet avis étant régulier et de nature à permettre au préfet de prendre une décision de façon éclairée quant à la nécessité de délivrer un titre de séjour à la requérante, celle-ci n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la consultation du collège des médecins de l'OFII serait entachée de vices de procédure. 8. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 9. La requérante déclare avoir subi une hépatectomie droite en raison de calculs biliaires. Toutefois, si les pièces médicales produites confirment cet état de santé, elles se bornent à préconiser un suivi médical et demeurent insuffisantes pour remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué n'aurait pas pris en compte ses problèmes de santé et serait entaché d'une erreur d'appréciation de son état de santé. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Si Mme A se prévaut de la conclusion d'un pacte civil de solidarité avec un compatriote, elle conserve des attaches familiales dans son pays d'origine où réside son enfant né en 2008. En outre, l'intéressée ne justifie d'aucune intégration particulière en France. Par suite, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2023 du préfet de Loir-et-Cher en tant qu'il a fait obligation à Mme A de quitter le territoire et a fixé le pays de destination doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet de Loir-et-Cher du 29 novembre 2023 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme A, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte qui s'y rattachent et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont renvoyées devant la formation collégiale de ce tribunal. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Cariou et au préfet de Loir-et-Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2024. Le magistrat désigné, Eric C La greffière, Céline BOISGARD La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1316 octobre 2023
ORTA_2003387_20231016TA4515 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400596_20240415
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 avril 2024
Référence
DTA_2400596_20240415
Données disponibles
- Texte intégral