TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 28 février 2024
- ECLI
- DTA_2400597_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, M. C B, représenté par Me Laurent-Neyrat, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 17 juillet 2023 rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Gard sous astreinte de 100 euros par jour en application des articles l. 911-1 et s. du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour d'une durée au moins égale à 6 mois et portant autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridique.
Il soutient que :
-sa requête est recevable ;
-la condition tenant à l'urgence à suspendre la décision est remplie dès lors que le refus de renouvellement de son titre de séjour l'expose à la perte de son emploi, le met en situation précaire et qu'étant en situation de renouvellement de titre de séjour, l'urgence est présumée ;
-la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions est remplie dès lors que :
*la compétence du signataire de l'acte n'est pas établie ;
*la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa demande présentée sur le fondement de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été rejetée au motif qu'il ne remplissait pas les conditions de l'article L.423-22 du même code ;
* elle méconnaît les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
*la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le requérant ne relève pas des dispositions de l'article L.423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais de l'article L.435-3 du même code et qu'à défaut de produire l'autorisation de travail requise, il ne peut être fait droit à sa demande sur ce fondement, qu'il ne justifie pas avoir transféré le centre de ses intérêts en France et que ses parents et ses frères résident en Côte d'Ivoire.
Vu :
- la requête, enregistrée le 1er décembre 2023 sous le n° 2304482, par laquelle M. B demande l'annulation des décisions contestées.
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A comme juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 28 février 2024 à 10h00 tenue en présence de Mme Kremer, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu les observations de :
-Me Laurent Neyrat pour M. B qui insiste sur le parcours de M. B, pris en charge à l'âge qu'elle ne conteste pas de 16 ans par les services de l'aide sociale à l'enfance, qui a poursuivi sa formation, elle expose qu'un titre étudiant lui a été remis par erreur alors qu'il relevait des dispositions de l'article L.435-3 et que la demande déposée en juillet 2013 sur le fondement de l'article L.423-23 ne pouvait donner lieu à un rejet au motif qu'il n'a pas donné son contrat de travail dès lors qu'ayant fait sa demande sur le L.423-23, il ne pouvait enregistrer son contrat de travail dans les pièces fournies, qu'il demande à minima un récépissé de demande de titre pour ne pas perdre son emploi.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision implicite refusant le droit au séjour :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
2. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. M. B bénéficiait jusqu'au 30 octobre 2021 d'un titre de séjour étudiant. En demandant ainsi que cela est relaté au point 1 un titre de séjour vie privée et familiale le 19 janvier 2023, M. B doit être regardé comme ayant demandé un changement de statut. Ainsi il ne peut être regardé comme étant en situation de renouvellement de titre de séjour, il lui revient donc de justifier de l'urgence qu'il invoque. Il résulte cependant des pièces du dossier que M. B a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance en 2016, qu'il réside et travaille régulièrement en France depuis cette date, et que l'arrêté contesté a pour effet de placer M. B en situation irrégulière et de porter ainsi une atteinte excessive à ses intérêts. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme étant remplie.
4. En second lieu, M. B, ressortissant ivoirien, né le 30 août 2000 à Daloa (Côte d'Ivoire) était titulaire d'un titre de séjour vie privée et familiale valable jusqu'au 29 mai 2023. Il a présenté, ainsi qu'en témoigne la pièce qu'il produit à l'instance, une demande de renouvellement de titre de séjour vie privée et familiale le 19 janvier 2023 en exposant qu'il est entré en France à l'âge de quinze ans, qu'il parle couramment français, qu'il a obtenu un BTS enveloppe de bâtiment au sein du Lycée Dhuoda et qu'il travaille en tant que conducteur de travaux. Par l'arrêté du 17 juillet 2023 dont M. B demande la suspension, la préfète du Gard a rejeté sa demande au motif notamment que l'intéressé étant âgé de plus de seize ans lors de l'ordonnance de placement provisoire du 27 septembre 2016 confiant sa garde au service de l'aide sociale à l'enfance, il ne remplissait pas les conditions de l'article L.423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers relatif à l'octroi d'une carte vie privée et familiale aux mineurs étrangers placés à l'ASE avant seize ans.
5. En l'état de l'instruction aucun des moyens soulevés par M. B tels qu'exposés dans les visas n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de la décision de la préfète du Gard rejetant la demande de titre de séjour de M. B, doivent être rejetées. Il en va de même des conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais d'instance et d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 28 février 2024.
La juge des référés,
C. A
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400597Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2024
Référence
DTA_2400597_20240228
Données disponibles
- Texte intégral