TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 27 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400597_20240527
- Date
- 27 mai 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mars 2024, Mme B E, représentée par la SCP Auberson-Desingly, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue, d'une part, de déterminer si son état de santé est en lien avec l'accident de service survenu le 22 août 2014 et d'autre part, d'évaluer les préjudices subis. Elle soutient que : - du 1er septembre 2010 au 31 octobre 2022, elle a exercé la fonction d'assistante de service social auprès de l'échelon social de proximité du 3e régiment du Génie à Charleville-Mézières ; - le 23 septembre 2014, elle a déclaré avoir été victime d'un accident de service survenu le 22 août 2014, relatif à des faits de harcèlement sexuel ; - à l'issue d'une enquête diligentée par le ministère de la Défense, elle a été reconnue victime d'un accident de service par décision du 10 mars 2015 ; - par décision du 3 décembre 2020, le ministère des Armées a fixé une consolidation au 14 octobre 2020 et un taux d'incapacité permanente partielle à 15 pour cent ; - le 20 mai 2021, elle a déposé une demande de prise en compte de rechute ; - par un avis du 20 juillet 2021, la commission de réforme a émis un avis favorable à son admission à la retraite pour invalidité imputable au service à compter du 20 mai 2021 ; - elle a été expertisée le 7 juin 2023 par un médecin psychiatre chargé de donner un avis sur les suites de rechute d'un accident de service ; l'expert a conclu à l'absence de consolidation ; - depuis lors, le ministère des Armées n'a pris aucune décision relative à sa demande de rechute. La requête a été communiquée le 18 avril 2024 au ministre des Armées qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 621-1-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher. 2. Les mesures d'expertise demandées par Mme E entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. le docteur D C, exerçant au 1 rue de la Seulhotte à Metz (57) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°) se faire communiquer les documents médicaux utiles à sa mission, examiner Mme E et décrire son état actuel ; 2°) décrire l'accident de service du 22 août 2014 ; 3°) préciser dans quelle mesure l'état actuel de Mme E est imputable aux séquelles de l'accident dont elle a été victime le 22 août 2014 ; 4°) déterminer, d'une part, la date de consolidation des blessures et, d'autre part, la durée de l'incapacité temporaire totale, le taux d'incapacité permanente partielle, le préjudice esthétique, les souffrances physiques, le préjudice d'agrément, en relation directe avec l'accident ; Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 5 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires avant le 30 novembre 2024. L'expert notifiera lui-même les copies aux parties. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 6 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E, au Ministre des Armées et à M. le docteur D C, expert. Fait à Châlons-en-Champagne, le 27 mai 2024. Le juge des référés, signé O. A
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 27 mai 2024
Référence
DTA_2400597_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel