TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2400598_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, M. B C demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 12 janvier 2024 par lesquels la préfète du Bas-Rhin, d'une part, a prononcé son transfert aux autorités italiennes et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il soutient que la décision de transfert attaquée n'est pas intervenue dans le délai légal de six mois. Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2024, M. C, représenté par Me Airiau, déclare se désister de ses conclusions dirigées contre l'arrêté de transfert du 12 janvier 2024 et demande en outre que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles 75-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté portant assignation à résidence est entaché d'incompétence ; - il n'est pas suffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur de droit en ce qu'il prévoit le renouvellement tacite de la mesure ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il lui impose des contraintes disproportionnées. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués par le requérant à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté portant assignation à résidence ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Michel, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité malienne et né en 2005, est entré en France le 21 mai 2023 et a déposé une demande d'asile auprès du guichet de la préfecture de la Moselle le 26 mai 2023. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressé avait irrégulièrement franchi la frontière italienne en provenance d'un Etat tiers au cours des douze mois précédant le dépôt de sa demande d'asile. Les autorités italiennes, saisies le 18 juillet 2023 d'une demande de prise en charge, ont implicitement donné leur accord le 19 septembre 2023. Par des arrêtés du 12 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin, d'une part, a prononcé le transfert aux autorités italiennes de M. C et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de transfert : 2. Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2024, M. C déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation dirigées contre cet arrêté. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté portant assignation à résidence : 3. En premier lieu, par un arrêté du 17 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme E F, adjointe au chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à Mme A D, cheffe du pôle régional Dublin, à l'effet de signer les arrêtés de transfert entre États membres de l'Union européenne et les décisions d'assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme F n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de cette décision doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, l'arrêté critiqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 5. En troisième lieu, la circonstance que l'arrêté contesté précise, à titre d'information, que la mesure d'assignation à résidence est susceptible d'être renouvelée, est sans incidence sur sa légalité. 6. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté querellé a seulement pour objet d'assigner à résidence M. C, de lui interdire de sortir du département de la Moselle sans autorisation et de lui enjoindre de se présenter une fois par semaine au commissariat de police de Metz. En prenant une telle mesure à l'encontre du requérant, qui fait l'objet d'une décision de transfert, n'a pas de ressources propres et ne peut présenter aucun document d'identité ou de voyage, la préfète du Bas-Rhin, qui ne pouvait pas prendre de mesure moins coercitive, n'a entaché sa décision d'aucune erreur d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de M. C tendant à ce que soit mise à la charge de l'État une somme au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2024 prononçant son transfert aux autorités italiennes. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. Le magistrat désigné, C. MichelLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité N° 2300598
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Chronologie de l'affaire
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TA6715 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2400598_20240215
Données disponibles
- Texte intégral