TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 17 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400598_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2024, M. B C, représenté par Me Berthet-Le Floch, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) à titre principal, d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Berthet-Le Floch d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision lui refusant un titre de séjour : - la compétence du signataire n'est pas établie ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'erreurs matérielles dès lors qu'elle indique qu'il n'est pas inscrit dans un établissement d'enseignement, qu'il n'apporte pas de preuve quant aux réponses positives à ses recherches d'emploi et qu'il a travaillé de manière illégale en l'absence d'autorisation de travail ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle dès lors qu'elle l'oblige à interrompre une activité professionnelle en relation avec son diplôme et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour et de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prononcées à son encontre. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Ambert et les observations de Mme A, élève avocate, en présence de Me Berthet-Le Floch, représentant M. C, ont été entendus au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant guinéen, déclarant être né le 6 janvier 2004, est entré irrégulièrement en France le 31 juillet 2019. Il a fait l'objet, le 31 juillet 2019, d'un refus de prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance au motif que sa minorité n'était pas établie. Le 7 mars 2022, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-1, L. 422-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 décembre 2023, notifié le 23 décembre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 22 février 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rennes a admis M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions en annulation du refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, la signataire de l'arrêté litigieux, directrice des étrangers en France, a reçu, par arrêté du 11 décembre 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département d'Ille-et-Vilaine du même jour, délégation du préfet à l'effet de signer, notamment, les décisions relatives au refus de délivrance d'un titre de séjour ainsi que les décisions d'éloignement. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit ainsi être écarté. 4. En deuxième lieu, d'une part, si l'arrêté attaqué du 19 décembre 2023 indique que " l'intéressé ne justifie pas être inscrit dans un établissement d'enseignement pour y suivre un cursus scolaire ou universitaire ", il mentionne toutefois que M. C a produit, à l'appui de sa demande de titre de séjour, des " certificats de scolarité entre 2019 et 2023 ; qu'il a été scolarisé depuis 2019 au lycée Alphonse Pelle et qu'il a obtenu son CAP constructeur bois en juin 2021 ". Le préfet d'Ille-et-Vilaine a ainsi pris en compte le parcours scolaire de M. C dans le cadre de l'examen de sa demande. 5. D'autre part, l'arrêté attaqué précise que M. C " a communiqué les éléments suivants pour justifier de son insertion professionnelle : un contrat de travail conclu du 21 juillet 2023 au 31 août 2023 en qualité de commis de cuisine avec Les Thermes Marins à Saint-Malo ; un contrat de parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie avec la mission locale du pays de Saint-Malo en date du 3 août 2023 ". Il indique que M. C " déclare être inscrit dans plusieurs agences intérim et avoir obtenu des réponses positives dans ses démarches de recherche d'emploi ; qu'il n'en apporte aucune preuve ; que s'il justifie avoir effectué la fonction de commis de cuisine au sein de l'entreprise Les Thermes à Saint-Malo () l'intéressé n'a bénéficié d'aucune autorisation de travail ; qu'il a ainsi travaillé de manière illégale en France ". La circonstance, pour regrettable qu'elle soit, que l'arrêté indique que M. C a travaillé sans autorisation de travail alors qu'il était muni de récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler à titre accessoire n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée. Au regard de ces éléments, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation doit ainsi être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France le 31 juillet 2019 et réside en France depuis quatre ans et quatre mois à la date de la décision attaquée. Il est constant qu'il est célibataire et sans enfant à charge. Il n'est ni établi ni même allégué que des membres de sa famille résident en France. M. C joint au dossier des photographies attestant de sa bonne insertion au sein de la famille l'hébergeant en France ainsi que de nombreux témoignages de soutien. Toutefois, les liens qu'il a pu nouer avec les personnes l'hébergeant en France depuis juillet 2019 ou avec les personnes qu'il a rencontrées au sein des sphères professionnelles et associatives ne sont pas, à eux seuls, de nature à établir qu'il dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a ainsi pas inexactement appliqué les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant un titre de séjour. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. C a travaillé du 21 juillet 2023 au 31 août 2023 en qualité de commis de cuisine au sein d'une entreprise à Saint-Malo, puis de septembre à décembre 2023 en qualité d'aide-charpentier dans le cadre d'une mission d'intérim, qui s'est achevée le 21 décembre 2023. Il est constant que M. C n'a pas exercé d'activité salariée sous un contrat de travail à durée indéterminée. Il ne remplit ainsi pas les conditions prévues à l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas inexactement appliqué les dispositions de l'article L. 421-1 précité en lui refusant un titre de séjour. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été scolarisé, à son arrivée en France en juillet 2019, au lycée professionnel Alphonse Pelle de Dol-de-Bretagne et a obtenu en juin 2021 le certificat d'aptitude professionnelle " Constructeur bois ". Malgré ses bonnes appréciations figurant sur ses bulletins scolaires lors de sa scolarité au lycée professionnel, il n'a pu ensuite obtenir le baccalauréat professionnel spécialité " technicien constructeur bois ". M. C a obtenu en septembre 2021 un diplôme d'études en langue française de niveau B1. Il a travaillé du 21 juillet 2023 au 31 août 2023 en qualité de commis de cuisine au sein d'une entreprise à Saint-Malo, puis de septembre à décembre 2023 en qualité d'aide-charpentier dans le cadre d'une mission d'intérim, qui s'est achevée le 21 décembre 2023. Il est constant qu'il ne dispose pas de promesse d'embauche à la date de la décision attaquée. Il dispose certes d'une attestation du 10 janvier 2024, postérieure à la décision attaquée, d'une entreprise en menuiserie faisant état de son souhait de poursuivre l'emploi de M. C mais celle-ci ne constitue pas une promesse d'embauche dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et ne précise pas la durée envisagée de la période d'emploi dès lors qu'elle se borne à indiquer que l'entreprise, ayant eu recours à M. C dans le cadre d'une mission d'intérim, " a fermé pour congés le 21/12/23, donc le contrat B C a pris fin, mais il devrait reprendre avec nous dès la réouverture le 3 janvier 2024 ". S'il joint également au dossier de très nombreux témoignages de soutien attestant de sa sympathie et de son sérieux lors de sa scolarité ainsi que lors de ses expériences professionnelles et se prévaut d'une intégration au sein du club de football de Saint-Méloir-des-Ondes depuis deux années, ces seuls éléments, compte tenu de sa durée de séjour et de travail en France, ne sont, en l'absence de promesse d'embauche autre qu'une poursuite d'emploi dans le cadre d'une mission d'intérim, pas de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au regard de ce qui précède, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas inexactement appliqué les dispositions de l'article L. 435-1 précité en lui refusant un titre de séjour. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour doivent être rejetées. Sur les conclusions en annulation de l'obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, les conclusions à fin d'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour étant rejetées, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision l'obligeant à quitter le territoire français en conséquence de l'exception d'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour doit être écarté. 14. En deuxième lieu, pour les motifs énoncés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 15. En troisième lieu, si M. C estime que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa vie personnelle dès lors qu'elle l'oblige à interrompre une activité professionnelle en relation avec son diplôme, il ressort des pièces du dossier que M. C a exercé en qualité d'aide-charpentier de septembre à décembre 2023 dans le cadre d'une mission d'intérim. Cette mission d'intérim n'avait ainsi qu'un caractère temporaire et s'est d'ailleurs achevée le 21 décembre 2023. M. C pourra, s'il le souhaite, poursuivre son activité professionnelle en relation avec le diplôme qu'il a obtenu en France, dans son pays d'origine. Le moyen doit ainsi être écarté. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Sur les conclusions en annulation de la décision fixant le pays de destination : 17. Les conclusions à fin d'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour et à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français étant rejetées, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de destination en conséquence de l'exception d'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 19. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 20. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le requérant et son conseil demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. C tendant à son admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 3 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024. Le rapporteur, signé A. AmbertLe président, signé T. Jouno La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 17 avril 2024
Référence
DTA_2400598_20240417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel