TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeSatisfaction Totale
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400598_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2024, M. B A, représenté par Me Vérité Djimi, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'arrêté du 22 avril 2024 lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sur le fondement de l'article L.423-23 du CESEDA, et ce jusqu'à la décision au fond à intervenir ; 3°) mettre à la charge l'Etat la somme de 2 000 euros à son profit, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est constituée dans la mesure où l'obligation de quitter le territoire est exécutable immédiatement ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'étude de son cas ; - il a méconnu l'article L.423-7 du CESEDA dans la mesure où sa compagne de nationalité française suit un processus de PMA au CHU de la Guadeloupe ; - il a enfin violé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, le préfet de la Guadeloupe a conclu au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevé n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2400597, enregistrée le 22 mai 2024, par laquelle M. A demande l'annulation des décisions du 22 avril 2024. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 mai 2024 en présence de Mme Lubino, greffière d'audience : - le rapport de M. Gouès, juge des référés ; - et les observations de M. A, présent à l'audience. Le préfet de la Guadeloupe n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. M. A, né le 30 septembre 1993 à Port-au-Prince (Haïti), de nationalité haïtienne et soutenant être entré irrégulièrement en France en janvier 2019, demande la suspension de l'arrêté du 22 avril 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire avec un délai de départ volontaire de trente jours, décisions dont il a demandé l'annulation par requête séparée, enregistrée sous le n° 2400597. 3. En premier lieu, M. A justifie de l'urgence de sa situation dans la mesure où il peut être reconduit en Haïti à tout moment. 4. En second lieu, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet dans l'examen de la situation de M. A est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En effet, il résulte de l'instruction que M. A est présent sur le territoire français depuis janvier 2019 et qu'il est marié avec une ressortissante française depuis le 13 août 2021 avec qui il vit. De plus, il résulte de l'instruction également, que le couple a entrepris depuis un an une démarche de PMA et que de multiples rendez-vous hospitaliers, passés et futurs, accompagnent cette démarche. Si le préfet soutient en défense que la relation entre les deux époux est récente, toutefois, à la date de la décision attaquée, il n'est pas contesté qu'elle est effective depuis 2 ans et 8 mois. Enfin, même si le requérant n'a pas de contrat de travail en bonne et due forme, il n'est contesté qu'il travaille pour subvenir aux besoins de sa famille. En outre, il n'est pas contesté que sa mère est décédée en Haïti où il n'a plus personne de sa famille, ne sachant pas où se trouve son père. Ces circonstances justifient d'une intégration dans la société française que le préfet, dans son arrêté et son mémoire en défense, ne contredit pas avec la même force. Il y a donc lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2400597. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ". 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour vie privée et familiale, l'autorisant à travailler, dans l'attente du jugement au fond, sans délai, à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Il lui est loisible de réexaminer la demande de l'intéressé dans cette attente. Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser la somme de 1 200 euros à A, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du préfet de la Guadeloupe en date du 22 avril 2024 est suspendue au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2400597. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour vie privée et familiale, l'autorisant à travailler, sans délai, à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat est condamné à verser la somme de 1 200 euros à M. A, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre le 30 mai 2024. Le juge des référés, Signé : S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière des urgences Signé : L. LUBINO
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Chronologie de l'affaire
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TA10530 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400598_20240530
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2400598_20240530
Données disponibles
- Texte intégral