TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 3 ème Chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2400598_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 20 novembre 2024, la société LE TRIANON CLUB, représentée par son gérant, M. A B, ayant pour avocat Me Suxe, associé de la SELARL DAMC, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de l'Eure du 9 février 2024 portant fermeture administrative de l'établissement le Trianon Club pour une durée de trois semaines à compter du 14 février 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- la procédure contradictoire n'a pas été respectée ;
- l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors, notamment, que la société n'a pas été mise à même de présenter ses observations avant son édiction ; la mise en demeure du 4 janvier 2024 est irrégulière dans la mesure où elle repose sur des faits anciens, ayant déjà fait l'objet d'une mesure d'avertissement, le 6 janvier 2023 ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'erreur de droit dans la mesure où aucune infraction aux lois et règlement relatifs aux débits de boisson n'a été retenue à son encontre ;
- les troubles à l'ordre public allégués ne sont pas établis ;
- la mesure de police procède d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors, notamment, que la société a pris de nombreuses initiatives aux fins de prévenir tout trouble à l'ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public ;
- les observations de Me Suxe, pour les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL LE TRIANON CLUB exploite une discothèque à Ecardenville-la-Campagne (Eure). Après le signalement de plusieurs rixes, querelles et tapages, aux abords de l'établissement le préfet de l'Eure a adressé, le 6 janvier 2023, une mise en demeure de respecter les obligations relatives à la réglementation des débits de boissons, à la société. Par un courrier en date du 4 janvier 2024, le préfet de l'Eure a informé la société et son gérant qu'une mesure de fermeture administrative de l'établissement LE TRIANON CLUB était envisagée et l'a invité à présenter ses observations sous quinze jours. Le 8 février 2024, une réunion a été organisée, sous l'égide du sous-préfet de Bernay, à laquelle le gérant de la discothèque était présent, assisté de son avocat. Par un arrêté du 9 février 2024, le préfet de l'Eure a ordonné une fermeture de la discothèque pour une durée de trois semaines. Par une ordonnance en date du 27 février 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a suspendu l'exécution de cet arrêté. Par la présente instance, la SARL LE TRIANON CLUB demande l'annulation de l'arrêté du 9 février 2024.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : " 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. () 2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois. () 5. A l'exception de l'avertissement prévu au 1, les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration. ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 () sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 122-1 de ce même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ".
3. En premier lieu, la société LE TRIANON CLUB soutient que la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, n'a pas été respectée.
4. Il ressort des pièces du dossier que le gérant de la société requérante a été informé, par un courrier en date du 4 janvier 2024 du sous-préfet de Bernay, qu'il était envisagé de procéder à la fermeture de son établissement, pour une durée non spécifiée, en raison de troubles à l'ordre public " récurrents " " en lien " avec son établissement. Si ce courrier mentionne, en se fondant sur une chronologie, au demeurant incohérente, que, postérieurement à la précédente mise en demeure du 6 janvier 2023, vingt-deux interventions des forces de l'ordre ont été diligentées " depuis le 18 avril 2022 ", pour des troubles " en lien " avec l'établissement, il n'apporte aucune précision, même succincte, quant à la nature de ces faits, ni plus qu'aux dates et circonstances de leur commission, de sorte que les griefs retenus par l'autorité administrative ne peuvent être regardés comme suffisamment détaillés pour avoir permis à la société LE TRIANON CLUB de présenter utilement ses observations.
5. En outre, si aucune disposition légale ou réglementaire, ni aucun principe, n'imposait à l'autorité administrative de communiquer d'office l'ensemble des pièces de la procédure, la société requérante fait valoir qu'elle n'a pas été rendue destinataire des rapports de Gendarmerie relatifs aux nuisances, tapages, rixes et violences constatés, malgré ses demandes réitérées en ce sens. Dans ces conditions, auxquelles s'ajoute l'imprécision des griefs retenus par l'administration exposée supra, et alors même que le gérant de la société LE TRIANON CLUB, assisté de son conseil, a participé à une réunion contradictoire organisée le 8 février 2024 à la sous-préfecture de Bernay, le moyen tiré de ce que la procédure contradictoire mise en œuvre par l'autorité administrative n'a pas permis à la société requérante de faire valablement valoir ses observations, ce qui l'a privée d'une garantie, doit être accueilli.
6. En second lieu, l'arrêté attaqué rappelle que l'établissement a précédemment fait l'objet, le 6 janvier 2023, d'une mise en demeure de respecter ses obligations relatives à la réglementation des débits de boissons et que, depuis lors, la Gendarmerie Nationale est intervenue à dix reprises pour des faits similaires en lien avec l'établissement. Aucune précision, même succincte, n'est donc, de nouveau, apportée quant à la nature de ces faits, ni plus qu'aux dates et circonstances de leur commission. Dans ces conditions, la société requérante est également fondée à soutenir que l'arrêté en litige est entaché d'une insuffisante motivation.
7. Il résulte de ce qui a été exposé aux points précédents, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté litigieux encourt l'annulation.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société LE TRIANON CLUB de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 9 février 2024 du préfet de l'Eure est annulé.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la SARL LE TRIANON CLUB au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL LE TRIANON CLUB et au préfet de l'Eure.
En application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative, copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Evreux.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Mulot, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Le rapporteur,
signé
C. BOUVET
La présidente,
signé
A. GAILLARD
Le greffier,
signé
H. TOSTIVINT
La république mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. CombesAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2400598_20250206
Données disponibles
- Texte intégral