TA958ème Chambre8ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 8ème Chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2400598_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier et 28 juillet 2024, M. A B, représentée par Me Monconduit, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 novembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et 1es dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et d'une erreur de fait ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertoncini, président-rapporteur, - les observations de Me Sun Troya, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissant marocain, né le 1er janvier 1982, entré en France le 7 avril 2011, a sollicité le 9 septembre 2023 le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d'une carte de résident d'une durée de dix ans. Par une décision du 16 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans au motif que ses ressources sont insuffisantes, instables et/ou irrégulières sur les trois dernières années. Le préfet lui a délivré une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " valable du 16 novembre 2023 au 15 novembre 2027. Par la présente requête, l'intéressé demande au tribunal d'annuler la décision du 16 novembre 2023 lui refusant une carte de résident d'une validité de dix ans. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. L'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que ce code s'applique " sous réserve () des conventions internationales ". Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence () ". L'article 9 du même accord stipule : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans () Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail () ". 3. L'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 renvoie sur tous les points qu'il ne traite pas à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Ainsi, l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoyant seulement la prise en compte des " moyens d'existence ", il doit être fait référence, pour apprécier les ressources du demandeur du titre de séjour de dix ans sur la période de trois ans précédant sa demande, aux dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Pour refuser de faire droit à la demande de M. B, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur l'unique motif tiré de l'insuffisance de ses ressources. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des avis d'imposition de l'intéressé au titre des années 2020 à 2022 que celui-ci a déclaré un salaire net imposable de respectivement 17 622 euros, 22 731 euros et 20 987 euros perçus en tant que salarié de la SAS Gyrard Elec qui l'emploie depuis le 4 novembre 2019 en qualité de compagnon professionnel dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Ces revenus sont supérieurs au montant annuel net du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour la période de trois ans précédant sa demande, le préfet des Hauts-de-Seine ayant comparé à tort les revenus nets de l'intéressé avec le montant annuel brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Dans ces conditions, en estimant que le requérant ne justifiait pas de ressources stables, régulières et suffisantes sur la période de trois ans précédant sa demande, le préfet des Hauts-de-Seine, a commis une erreur d'appréciation de la situation de M. B au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 16 novembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent, délivre à M. B une carte de résident de dix ans, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à M. B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 16 novembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à M. B une carte de résident de dix ans, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une carte de résident de dix ans, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Saïh, première conseillère, M. Jacquinot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. Le président-rapporteur, Signé T. BertonciniL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Signé Z. Saïh La greffière, Signé K. Nabunda La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2400598
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TA9525 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2400598_20250225
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2400598_20250225