TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA20 · 1ère chambre — 5 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2400598_20251205
- Date
- 5 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par des demandes enregistrées le 28 février 2024 et le 15 avril 2024, M. B... A..., représenté par Me Ribault-Pasqualini, demande au tribunal d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse, sous astreinte, de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n°2200039 du 19 octobre 2023 par lequel le tribunal d’une part, a annulé l’arrêté du 10 novembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d’autre part, a enjoint à l’autorité administrative de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois, à compter de la notification du jugement et enfin, a mis à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le jugement du 19 octobre 2023 n’a pas été exécuté, le préfet de la Haute-Corse ne l’ayant pas convoqué pour lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par une ordonnance en date du 17 mai 2024, le président du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative. Par deux mémoires en date des 4 février et 17 avril 2025, le préfet de la Haute-Corse informe le tribunal de l’impossibilité de verser à M. A... la somme mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ce dernier ne lui ayant pas communiqué les justificatifs permettant de procéder au règlement de la somme, malgré les demandes et relances qui lui ont été adressées en ce sens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le jugement n°2200039 du 19 octobre 2023 rendu par le tribunal ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Baux, - les conclusions de M. Martin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. (…). Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (…).». 2. Par le jugement n° 2200039, du 19 octobre 2023, le tribunal d’une part, a annulé l’arrêté du 10 novembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A..., d’autre part, a enjoint à l’autorité administrative de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois, à compter de la notification du jugement et enfin, a mis à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 3. Il ne résulte pas de l’instruction qu’en dépit de l’injonction qui lui a été faite, le préfet de la Haute-Corse aurait délivré à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Ainsi, dès lors que l’autorité préfectorale, dont les mémoires en défense n’apportent aucune information quant à la délivrance de ce titre de séjour, n’a pas pris les mesures propres à assurer l’exécution de l’article 2 du jugement du 19 octobre 2023, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à son encontre, à défaut pour elle de justifier de cette exécution dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 100 euros par jour jusqu’à la date à laquelle l’article 2 du jugement précité aura reçu exécution. D E C I D E : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre de l’Etat (préfet de la Haute-Corse), s’il ne justifie pas, dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, en exécution de l’article 2 du jugement n° 2200039 du 19 octobre 2023, avoir délivré à M. A... une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour. Article 2 : Le préfet de la Haute-Corse communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 19 octobre 2023. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de la Haute-Corse. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, Mme Zerdoud, conseillère, M. Samson, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025. La présidente-rapporteure, Signé A. Baux L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau, signé I. Zerdoud La greffière, Signé R. Alfonsi La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition Une greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6415 mai 2025
DTA_2200039_20250515TA205 décembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2400598_20251205
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 décembre 2025
Référence
DTA_2400598_20251205