TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2400599_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, Saint-Quentin-en-Yvelines, représenté par Me Moghrani, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à M. C I, Mme B D, Mme J, M. G A, M. H E, Mme H F, Mme K et tous autres occupants de leur chef, de libérer sans délai la parcelle A 426 située sur le territoire de la commune de Guyancourt qu'ils occupent sans droit ni titre, au besoin avec le concours de la force publique, et de procéder à l'enlèvement de tous objets mobiliers leur appartenant ou dont ils auraient la détention, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard : 2°) de mettre à la charge des occupants une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la mesure est utile dès lors qu'il ne dispose d'aucune autre voie pour faire procéder à l'expulsion des occupants de la dépendance domaniale en cause ; - la condition d'urgence est remplie dès lors l'emplacement occupé n'est pas adapté à l'accueil d'un campement de plusieurs dizaines de personnes ; la parcelle n'est alimentée ni en eau ni en électricité et ne dispose d'aucune commodité ; cette situation porte atteinte à la sécurité et à la tranquillité publique, ainsi qu'à la salubrité publique ; en outre, elle empêche la réalisation de travaux publics en vue des jeux Olympiques ; - il n'existe aucune contestation sérieuse, les occupants ne disposant d'aucun droit ni titre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 31 janvier 2024 à 11h00 en la présence de Mme Traore, greffière d'audience : - le rapport de M. Féral, juge des référés, - les observations de Me Sasatian, représentant Saint-Quentin-en-Yvelines, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; - les observations de Me Madec, représentant les occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée A 426 qui fait valoir que la parcelle en cause était historiquement destinée à l'accueil des gens du voyage et qu'elle le serait toujours ; que le juge judiciaire a conclu à l'appartenance de cette parcelle au domaine public ; qu'il n'est pas justifié d'une urgence et demande un délai de quatre mois pour que les occupants partent ; M. A G étant présent. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 11h17. Saint-Quentin-en-Yvelines a présenté une note en délibérée, enregistrée le 31 janvier 2024. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Saint-Quentin-en-Yvelines demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion des occupants sans droit ni titre établis sur les parcelles cadastrées A 425, A 426 et A 427 sur le territoire de la commune de Guyancourt (Yvelines). 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence, d'utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 3. En premier lieu, résulte de l'instruction, et en particulier des rapports établis le 22 septembre 2023, le 6 octobre 2023 et le 10 octobre 2023, par la police municipale que plusieurs familles ont installé leurs camionnettes, véhicules et caravanes sur les parcelles cadastrées A 426 sur le territoire de la commune de Guyancourt. Il résulte également de ce constat que les occupants du terrain en cause alimentent leurs résidences mobiles en électricité en procédant à des branchements non autorisés sur des coffres électriques appartenant à des tiers et qu'ils se chauffent au moyen de moyens de chauffage anciens et dangereux et utilisent plusieurs systèmes de cuisson vétustes alimentés par des bouteilles de gaz. Ces procès-verbaux mentionnent également que les occupants utilisent un trou creusé à même le sol aux fins de toilettes et que de " nombreux excréments " jonchent le sol alors qu'une odeur nauséabonde émane du campement. Les conditions de cette occupation sans respect des règles d'hygiène et de sécurité présentent ainsi un danger pour les occupants eux-mêmes et les riverains. En outre, Saint-Quentin-en-Yvelines produit deux courriers de la direction des routes d'Ile-de-France en date des 15 septembre et 12 octobre 2023 qui font état de l'urgence à réaliser des travaux de réparation de talus en cours d'affaissement sur la route nationale 12 à Guyancourt et la nécessité d'avoir accès à la parcelle A 426 pour permettre la réalisation du chantier. Dans ces circonstances, Saint-Quentin-en-Yvelines justifie du caractère urgent et de l'utilité de la mesure d'expulsion du domaine public qu'elle sollicite. 4. En second lieu, il résulte également de l'instruction, et il n'est pas contesté, que les personnes présentent sur la parcelle A 426 ne justifient d'aucun titre les habilitant à occuper, pour y résider, l'espace constitué par le terrain en cause, qui fait partie du domaine public de la commune. Il n'est pas davantage sérieusement contesté par les requérants, qui n'apportent aucun élément à l'appui de leur allégation sur ce point, que cette parcelle A 426 n'est plus affectée à ce jour à l'accueil des gens du voyage, Ainsi la demande de Saint-Quentin-en-Yvelines ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à toutes les personnes stationnant sans droit ni titre, à la date de la présente ordonnance, sur la parcelle A 426 sur le territoire de la commune de Guyancourt, d'évacuer la parcelle en cause, dans un délai 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, avec leurs véhicules, remorques et caravanes. A défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction dans ce délai, la commune pourra y procéder d'office, au besoin avec le concours de la force publique. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Saint-Quentin en Yvelines présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint à M. C I, Mme B D, Mme J, M. G A, M. H E, Mme H F, Mme K et à l'ensemble des occupants de la parcelle cadastrée A 426 sur le territoire de la commune de Guyancourt, ainsi qu'à toutes les personnes les accompagnant, de libérer les lieux dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut d'exécution dans ce délai, cette évacuation du domaine public pourra être exécutée par la force publique. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Saint-Quentin-en-Yvelines et à M. C I, Mme B D, Mme J, M. G A, M. H E, Mme H F, Mme K et à tous autres occupants sans droit ni titre du domaine public de la commune de Guyancourt établis sur la parcelle cadastrée A 426. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 9 février 2024. Le juge des référés, Signé R. Féral La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l'exécution de la présente décision. N°2400599
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2400599_20240209
Données disponibles
- Texte intégral