TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400599_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2024 Mme A C épouse B, représentée par Me Azoulay-Cadoch, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, procéder au réexamen de sa situation dans le même délai en la munissant, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou un récépissé avec autorisation de travail, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'arrêté attaqué : - est insuffisamment motivé ; - est dépourvu de base légale ; - méconnaît les articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en l'absence de mise en œuvre par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C épouse B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Merino, - et les observations de Me Azoulay-Cadoch pour Mme C épouse B. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse B, ressortissante américaine née le 20 mai 1995, entrée en France le 27 juin 2022 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour en qualité de conjoint de français le 21 novembre 2022. Par un arrêté du 11 décembre 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme C épouse B demande l'annulation de cet arrêté. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Aux termes de l'article L. 412-1 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. " 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 4. Pour refuser de délivrer à Mme C épouse B un titre de séjour en qualité de conjoint de français, en raison de son mariage à Paris le 23 août 2022 avec M. D B, de nationalité française, le préfet de police a relevé, d'un part, qu'elle ne justifiait pas détenir le visa de long séjour prévu à l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle ne pouvait donc pas se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, que, ne justifiant pas d'une communauté de vie effective de six mois avec son époux, elle ne pouvait pas se prévaloir des dispositions dérogatoires de l'article L. 423-2 de ce même code. 5. Toutefois, en vertu du premier alinéa de l'article 215 du code civil, les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Il résulte de ces dispositions que l'existence d'une communauté de vie est présumée entre les époux. Par suite, si l'administration entend remettre en cause l'existence d'une communauté de vie effective entre des époux, elle supporte alors la charge d'apporter tout élément probant de nature à renverser cette présomption légale. 6. Or, alors que Mme C épouse B produit plusieurs pièces au nom des deux époux, dont un bail locatif d'un logement de 92 m2 situé à Paris signé le 1er octobre 2021, des quittances de loyer et un contrat de mariage conclu entre les futurs époux le 22 mars 2022, le préfet n'apporte aucun élément suffisamment précis de nature à renverser la présomption de communauté de vie effective de six mois entre les deux époux à la date de l'arrêté attaqué. Mme C épouse B est dès lors fondée à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant lui délivrer le titre de séjour sollicité. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 11 décembre 2023 du préfet de police doit être annulé en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police ou tout préfet territorialement compétent, sous réserve de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait, délivre une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " à Mme C épouse B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en la munissant, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C épouse B d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 11 décembre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme C épouse B, sous réserve de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait, un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, en la munissant, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Mme C épouse B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Gracia, président, Mme Merino, première conseillère, Mme Renvoisé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. La rapporteure, M. MERINOLe président, J-Ch. GRACIA La greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2400599_20240409
Données disponibles
- Texte intégral