TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400599_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I - Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024 sous le numéro 2400599, M. J Q, représenté par Me Moura, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 octobre 2023 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ;
2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à titre principal, de lui délivrer à titre temporaire un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 € par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte, et en tout état de cause, de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions des articles R. 425-11 à R. 425-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit à la vie privée familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. Q a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre 2023.
II - Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024 sous le numéro 2400602, M. J Q, représenté par Me Moura, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à titre principal, de lui délivrer à titre temporaire un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 € par jour de retard ; à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte, et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- cette lacune ne permet pas de s'assurer que le préfet a procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit à la vie privée familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l'interdiction de retour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L.612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. Q été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2024.
III - Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024 sous le numéro 2400603, Mme P F, représentée par Me Moura, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à titre principal, de lui délivrer à titre temporaire un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 € par jour de retard ; à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte, et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- cette lacune ne permet pas de s'assurer que le préfet a procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit à la vie privée familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l'interdiction de retour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L.612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Mme P été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Quéméner a été entendu au cours de l'audience publique tenue le 23 avril 2024 à 14 heures en présence de Mme Caloone, greffière d'audience.
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue après l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. J Q, ressortissant arménien né le 15 juin 1991 à Erevan (Arménie), est entré en France, selon ses déclarations, le 6 décembre 2022, accompagné de sa mère, Mme F P de même nationalité, née le 14 juillet 1968 à Erevan. Ils ont déposé des demandes d'asile rejetées par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides par des décisions du 31 août 2023. Leurs demandes ont été définitivement rejetées par la Cour nationale du droit d'asile par des décisions du 8 février 2024. M. Q a également déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, qui a été rejetée par une décision du 18 octobre 2023 du préfet des Pyrénées-Atlantiques. Par deux arrêtés du 15 février 2024, cette même autorité a obligé M. Q et Mme P à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de ces mesures d'éloignement et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par les présentes requêtes, les requérants demandent au tribunal d'annuler la décision de refus de séjour du 18 octobre 2023 et les arrêtés du 15 février 2024.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées, enregistrées sous les numéros 2400599, 2400602 et 2400603, présentées par M. Q et Mme P, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour du 18 octobre 2023 :
3. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'avis émis le 6 octobre 2023 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et mentionne que ni cet avis, ni aucun élément produit par M. Q à l'appui de sa demande, n'établit ni ne tend à démontrer formellement qu'eu égard à l'offre de soin et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, il ne pourrait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il s'ensuit qu'elle est suffisamment motivée en droit et en fait. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de cette décision, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. Q au regard de son état de santé, ni qu'il se serait senti lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il s'ensuit que ce moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Et aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". L'article R. 425-12 de ce code dispose : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () "
5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège de médecins de l'OFII du 6 octobre 2023 au vu duquel le préfet s'est prononcé, qui est produit à l'instance, a été émis par trois médecins de l'OFII, régulièrement désignés par une décision du directeur général de l'OFII du 29 juin 2023, M. B G, M. C D et M. I M. Cet avis a été émis à partir d'un rapport médical transmis au collège le 22 septembre 2023, ainsi que l'indique le bordereau de transmission également produit, et établi, le 19 septembre 2023, par un médecin instructeur également désigné par la décision du 29 juin 2023, Mme O L, qui ne figurait pas parmi les signataires de l'avis, dont aucun élément ne permet de remettre en cause l'authenticité des signatures. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure manque en fait et doit être écarté.
6. D'autre part, pour rejeter la demande de M. Q, le préfet des Pyrénées-Atlantiques s'est fondé sur l'avis du 6 octobre 2023 du collège de médecins de l'OFII, selon lequel si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Arménie, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que M. Q souffre d'une sclérose en plaque qui lui a été diagnostiquée en 2013. Il bénéficie en France d'une prise en charge au centre hospitalier de Pau, dans lequel il est hospitalisé tous les six mois depuis mai 2023 pour l'administration d'un traitement, l'Ocrevus, ayant pour but de stabiliser la maladie et éviter son aggravation. L'intéressé produit des certificats médicaux émanant du centre hospitalier de Pau, faisant état de l'indisponibilité dans son pays d'origine du médicament précité, ainsi qu'un avis consultatif en date du 15 novembre 2022 établi par un médecin de la clinique de neurologie d'Erevan, M. E K, attestant que ce médicament n'est ni breveté ni reconnu par l'État arménien. En outre, l'intéressé se prévaut d'un document établi par le Ministère de la Santé de la République d'Arménie le 9 novembre 2023, indiquant que l'Ocrevus n'est pas inclus dans la liste des médicaments achetés centralement par l'État et fournis gratuitement aux patients concernés. Toutefois, ces documents sont contredits par la fiche MedCoi produite par le préfet, mise à jour en juin 2023, dont il ressort que l'Ocrevus est disponible en Arménie. En tout état de cause, les éléments produits à l'instance ne permettent pas de tenir pour établi que M. Q ne pourrait se voir utilement prescrire un autre médicament distribué dans ce pays de nature à ralentir l'évolution de sa maladie et à en soulager les symptômes. Par suite, M. Q n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fait un inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision portant refus de séjour, qui n'a pas pour objet de l'éloigner du territoire français.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. Q, qui est entré sur le territoire français le 6 décembre 2022 à l'âge de 31 ans, accompagné de sa mère Mme P, n'était présent en France que depuis moins d'un an à la date de la décision attaquée. Il ne justifie pas avoir noué sur le territoire français des liens suffisamment anciens, intenses et stables, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est sans enfant à charge, et ne justifie par ailleurs d'aucune insertion sociale particulière en France, ni ne démontre être dépourvu de tout lien personnel ou familial dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en prenant la décision attaquée le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. Q n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 octobre 2023 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
Sur les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 15 février 2024 :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 2 octobre 2023, publié le 3 octobre suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le préfet de ce département a donné délégation à Mme Joëlle Gras, secrétaire générale adjointe de la préfecture, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Martin Lesage, secrétaire général, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions en toutes matières relevant des attributions de l'État dans le département à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions contestées, dont Mme A est la signataire. Par suite, et alors que M. Q et Mme P n'établissent pas, ni même d'ailleurs n'allèguent que M. H n'aurait pas été absent ou empêché à la date des arrêtés attaqués, le moyen tiré de ce que les décisions en litige ont été prises par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté.
12. En deuxième lieu, les décisions attaquées visent les dispositions des 3° et 4° de l'article L. 611-1, L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui les fondent, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elles mentionnent, d'une part, les décisions prises par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile sur leurs demandes d'asile et, d'autre part, la décision de refus d'admission au séjour pour soins de M. Q. Elles rappellent enfin les éléments tenant à la situation personnelle et familiale des intéressés au regard d'un éventuel droit au séjour sur le territoire. Il s'ensuit que ces décisions, qui n'avaient pas à mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments caractérisant la situation des requérants, comportent un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui les fondent et que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d'aucune autre pièce des dossiers que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. Q et Mme P, de sorte que ce moyen sera également écarté.
13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du même code dans sa version applicable au litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ".
14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, M. Q n'est pas fondé à soutenir qu'il remplit les conditions pour obtenir la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9 et L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
15. En quatrième lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. () ". L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
16. Il résulte des constatations opérées au point 6 que les requérants, qui n'invoquent aucune menace personnelle et actuelle autre que celle résultant de l'état de santé de M. Q, ne sont pas fondés à invoquer une méconnaissance des stipulations précitées des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
18. Enfin il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 14 du présent jugement, que Mme P ne remplissait pas davantage les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité d'accompagnante de son fils malade. De sorte que ce moyen sera également écarté.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Il s'ensuit que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de ces décisions soulevé à l'encontre des décisions portant interdiction de retour doit être écarté.
20. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () les décisions d'interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". Aux termes de l'article L. 612-8 du même code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
21. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
22. Les décisions attaquées visent les dispositions de l'article L. 612-8 sur lesquelles elles se fondent et mentionnent l'ensemble des critères prévus par la loi. Elles indiquent qu'aucune circonstance personnelle ou familiale ne justifie qu'une interdiction de retour ne soit pas édictée à l'encontre de M. Q et Mme P. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet des Pyrénées-Atlantiques, qui, en outre, a procédé à un examen approfondi de leur situation personnelle, aurait ainsi insuffisamment motivé ses décisions.
23. En dernier lieu, M. Q et Mme P soutiennent que les décisions portant interdiction de retour pendant une durée d'un an sont entachées d'erreur de droit. Toutefois, compte tenu de l'absence d'attaches familiales ou personnelles fortes en France et de la durée et des conditions de présence des intéressés sur le territoire, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, en prononçant une interdiction de retour limitée à une seule année à l'encontre des intéressés, n'a pas entaché ses décisions d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 15 février 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
25. La présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. Q et Mme P, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance les sommes dont M. Q et Mme P demandent le versement à leur conseil, sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. Q et Mme P sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. M. J Q, Mme F P, et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.
La présidente,
V. QUEMENERLa greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2400599_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel