TA83Aide socialeAide sociale
TA83 · Aide sociale — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2400599_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 février 2024 et le 9 janvier 2025, M. A D demande au tribunal d'annuler la décision du 26 décembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité (IM3/2) d'un montant de 2 114,37 euros pour la période du 1er juillet 2021 au 31 mars 2022, tel que cela ressort des écritures de la CAF en défense. Il soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, la caisse d'allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'une remise de dette ne peut être accordée à M. D dès lors qu'il n'est pas de bonne foi et ne se trouve pas dans une situation de précarité telle qu'il ne pourrait rembourser sa dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président, juge statuant seul, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, le rapport de M. C et les observations de Mme B, représentant la caisse d'allocations familiales du Var et le département du Var. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après les observations de Mme B à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 16 mars 2023, M. D s'est vu notifier une dette de prime d'activité (IM3/2) d'un montant de 2 114,37 euros pour la période du 1er juillet 2021 au 31 mars 2022. Par la décision du 26 décembre 2023, la caisse d'allocations familiales du Var a refusé de lui accorder une remise de sa dette. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler la décision du 26 décembre 2023 et de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Aux termes de l'article R.846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise de dette. Les conditions de précarité et de bonne foi prévues par ces dispositions présentent un caractère cumulatif. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Pour rejeter la demande de remise totale de la dette du requérant, la CAF du Var fait valoir que pour l'année 2021, M. D n'a pas rajouté ses primes et saisies sur salaire au montant de son salaire net à payer avant impôt. Elle n'apporte toutefois aucun élément sur les montants, les dates et les circonstances de ces omissions de nature à établir la mauvaise foi du requérant. Compte tenu de ces éléments et de la nature de la ressource omise, il n'apparait pas que M. D aurait été animé par une volonté de dissimulation en omettant de déclarer les revenus concernés. M. D doit, dès lors, être regardé comme ayant de bonne foi omis de déclarer ses ressources. Par ailleurs, il résulte des pièces produites par le requérant, notamment de son bulletin de salaire du mois de décembre 2023 qui s'élève à 1 872,55 euros, de la déclaration de revenus 2023 de son épouse dont le montant s'élève à 8 700,20 euros pour l'année en cause et de la facture de l'établissement de retraite où réside sa mère qui s'élève à 2 891,78 euros ainsi que de la recevabilité de son dossier de surendettement auprès de la banque de France, que le requérant se trouve dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordée une remise de sa dette. Dans ces conditions, compte tenu de la bonne foi de l'intéressé et de sa situation de précarité, il y a lieu de lui accorder une remise de sa dette, soit la somme de 2 114,37 euros. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision du 26 décembre 2023 par laquelle sa demande de remise de dette a été rejetée et à ce qu'il lui soit accordé la remise de cette dette. D E C I D E : Article 1er: la décision du 26 décembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Var a rejeté la demande de remise de la dette de M. D d'un montant de 2 114, 37 euros est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Var et au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. Le président-rapporteur, signé D. C La greffière, signé G. GUTH La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet du Var, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Aide sociale
- Formation
- Aide sociale
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2400599_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel