TA511ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA51 · 1ère chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2400599_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mars 2024 et 30 avril 2024, M. B A, représenté par Me Pierrot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 janvier 2024 par laquelle la préfète de l'Aube a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de ses quatre enfants ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube d'accorder le bénéfice du regroupement familial à sa femme et à ses enfants dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a envoyé une demande de pièces complémentaire à une adresse erronée le 23 janvier 2023 puis lui a remis cette demande en mains propres le 21 août 2023 ; il a transmis les pièces demandées par une lettre du 28 août 2023 de sorte que son dossier de demande était complet à la date à laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a classé son dossier ; - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La préfète de l'Aube a présenté des observations, enregistrées le 2 avril 2024. La requête a été communiquée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Torrente, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant haïtien né le 10 juin 1971, est entré en France le 28 septembre 2015 selon ses déclarations et a obtenu la délivrance d'une carte de résident valable du 13 juillet 2016 au 12 juillet 2026. Le 28 novembre 2022, il a déposé une demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de ses quatre enfants auprès des services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Par un courrier du 23 janvier 2023 remis en mains propres à l'intéressé le 21 août suivant, les services de l'OFII l'ont informé de l'incomplétude de son dossier de demande et l'ont invité à le compléter dans un délai de trente jours. Par un courriel du 31 janvier 2024, l'OFII a informé M. A que son dossier était clôturé et qu'il lui appartenait de déposer une nouvelle demande. L'intéressé demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger fait sa demande auprès des services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le préfet territorialement compétent ou, à Paris, le préfet de police en est immédiatement informé. / Un arrêté du ministre chargé de l'immigration fixe la compétence territoriale des services de l'office. ". Selon l'article R. 434-11 du même code : " L'étranger qui sollicite le regroupement familial présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ". En vertu de l'article R. 434-12 de ce code : " Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l'autorité administrative pour statuer. ". Aux termes de la rubrique 65 de l'annexe 10 audit code : " 1. Pièces à fournir pour toute demande : () / - titre de séjour (recto/ verso) en cours de validité : carte de résident, carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " délivrée en France, carte de séjour pluriannuelle, carte de séjour temporaire d'une durée supérieure ou égale à un an, certificat de résidence d'un an ou de dix ans, ou attestation de demande de renouvellement de titre de séjour. / -documents d'état civil dans la langue d'origine, avec traduction en langue française établie par un traducteur assermenté près une cour d'appel ou certifiée conforme par une autorité consulaire ou diplomatique française : copies intégrales de l'acte de mariage avec mentions marginales (avec jugement supplétif si mentionné dans l'acte), de votre acte de naissance avec mentions marginales (avec jugement supplétif si mentionné dans l'acte), de l'acte de naissance de votre conjoint bénéficiaire avec mentions marginales (avec jugement supplétif si mentionné dans l'acte), et de l'acte de naissance de chacun de vos enfants et/ ou de votre conjoint avec mentions marginales y compris pour ceux non concernés par le regroupement familial mais résidant dans le logement en France (avec jugement supplétif si mentionné dans l'acte). / 1.1.1. Vous êtes salarié : / -contrat de travail ou attestation de travail de l'employeur de moins de 3 mois dûment signée et portant le cachet de l'entreprise (pour les missions d'intérim vous devez uniquement fournir l'attestation de travail de l'employeur et non pas les contrats pour chaque mission) ; / -certificat de travail (en cas de pluralité d'employeurs vous devez produire les certificats de chacun d'eux) ; / -bulletins de salaire (pour les missions d'intérim vous devez uniquement fournir l'attestation de travail de l'employeur et non les bulletins de salaire pour chaque mission) ; () / 1.2. Justificatifs de logement : / -justificatif de domicile de moins de trois mois (dernière facture d'électricité, de gaz, de téléphone fixe, d'eau) ou attestation d'assurance habitation (si entrée récente dans le logement). / 1.2.1. Vous êtes locataire : / -bail comportant les caractéristiques du logement (surface habitable, nombre de pièces, etc.) ; / -dernière quittance de loyer. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par une lettre datée du 23 janvier 2023, envoyée à une adresse erronée puis remise en mains propres le 21 août 2023, l'OFII a demandé à M. A de compléter son dossier de demande de regroupement familial, dans un délai de trente jours à compter de la réception de ce courrier, en changeant l'adresse mentionnée sur son titre de séjour via l'ANEF et par la production d'une copie intégrale de son acte de naissance avec mentions marginales et un justificatif de domicile de moins de trois mois. Ce courrier invitait également le requérant à transmettre, à titre facultatif, un certificat de travail actif, une attestation d'assurance habitation en cas d'entrée récente dans le logement ainsi qu'un bail. M. A soutient qu'il a communiqué à l'OFII les éléments demandés par un courrier comportant une copie écran du récapitulatif de sa demande mentionnant son adresse, son acte de naissance, un justificatif d'abonnement au gaz et à l'électricité délivré par TotalEnergies, une facture d'électricité datée du 8 août 2023, une attestation de son employeur datée du 23 août 2023, une attestation d'assurance habitation datée du 2 novembre 2022 ainsi que son contrat de bail. Le requérant justifie que ce courrier a été notifié en recommandé avec avis de réception à la direction territoriale de Reims de l'OFII le 28 août 2023. L'OFII, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas qu'elle disposait ainsi des éléments suffisants permettant la poursuite de l'instruction de la demande de regroupement familial de M. A. Dès lors, il lui appartenait de transmettre sans délai le dossier de cette demande aux services préfectoraux compétents. Il en résulte que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle l'OFII a refusé de transmettre cette demande à la préfète de l'Aube et a classé sans suite son dossier. 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que l'OFII délivre sans délai à M. A une attestation de dépôt de sa demande de regroupement familial réceptionnée le 29 novembre 2022 et transmette sans délai cette demande au préfet de l'Aube. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir l'injonction susmentionnée d'une astreinte. 5. Les conclusions présentées par le requérant au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative à l'encontre de l'Etat doivent être rejetées, l'Etat n'étant pas partie à la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La décision du 31 janvier 2024 par laquelle l'OFII a refusé de transmettre à la préfète de l'Aube la demande de regroupement familial déposée par M. A le 29 novembre 2022 et a classé sans suite son dossier, est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'OFII de délivrer sans délai à M. A une attestation de dépôt de sa demande de regroupement familial réceptionnée le 29 novembre 2022 et de la transmettre, sans délai, au préfet de l'Aube. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au préfet de l'Aube. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Briquet, président, M. Torrente, premier conseiller, M. Rifflard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. Le rapporteur, Signé V. TORRENTELe président, Signé B. BRIQUET La greffière, Signé F. DAROUSSI DJANFAR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2400599_20250206
Données disponibles
- Texte intégral