TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Partielle
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2400600_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2024 et un mémoire, enregistré le 26 février 2024, la SARL Trianon Club, représentée par Me Suxe, Selarl DAMC, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du préfet de l'Eure du 9 février 2024 portant fermeture administrative pour trois semaines de l'établissement le Trianon Club, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- La condition d'urgence est remplie eu égard à sa situation financière ;
- Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
* La procédure contradictoire ne lui a pas permis de faire valablement valoir ses observations ;
* La mise en demeure du 4 janvier 2024 est irrégulière car, prenant appui sur la mesure d'avertissement du 6 janvier 2023, elle repose sur des faits qui doivent être regardés comme " purgés " ;
* La lettre du 4 janvier 2024 vise des manquements à la réglementation sur les débits de boissons et non des troubles à l'ordre public, de sorte qu'elle ne peut constituer un avertissement régulier au prononcé d'une fermeture administrative fondée sur l'article L. 3332-15 du code de la santé publique ;
* La décision ne peut être regardée comme motivée ;
* Elle est entachée d'une erreur de droit car il n'est pas fait état de manquements aux lois et règlements relatifs aux débits de boissons alors que sont visés le 1 et le 2 de l'article L. 3332-15 du code de la santé public ;
* La matérialité des troubles à l'ordre public n'est pas établie ;
* La décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 février 2024 sous le n°2400598 par laquelle la SARL Trianon Club demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 26 février 2024 à partir de 15 heures, en présence de Mme Pinheiro Rodrigues, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu les observations de Me Suxe, qui explicite chacun de ses moyens et, en réponse à une question de la juge des référés, indique que, contrairement à ce qui figure dans le mémoire en défense, il n'a jamais eu communication pour lecture, au cours de la réunion du 8 février 2024, des rapports administratifs et procès-verbaux de gendarmerie, et que, dans ces conditions et eu égard à la teneur des débats qui ont porté essentiellement sur la pétition des habitants d'Ecardenville-la-Campagne et l'éclairage de la rue Parissot, son client n'a pas pu avoir précisément connaissance des faits reprochés.
Le préfet de l'Eure n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 16 heures 10.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L 521-1 du code de justice administrative :
1.Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. Il résulte de l'instruction que la SARL Trianon Club, qui exploite une discothèque à Ecardenville-la-Campagne (Eure), a fait l'objet, par courrier du préfet de l'Eure du 6 janvier 2023, d'une mise en demeure de respecter les obligations relatives à la réglementation des débits de boissons. Puis, par courrier de la même autorité du 4 janvier 2024, le gérant de la SARL a été informé qu'une mesure de fermeture administrative de l'établissement était envisagée, qu'il disposait d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations et qu'il pouvait demander à être reçu afin de présenter des observations orales. Le gérant n'a pas formulé d'observations écrites mais une réunion s'est tenue à la sous-préfecture de Bernay le 8 février 2024, sous la présidence du sous-préfet, et à laquelle le gérant de la discothèque était présent avec son avocat. Par arrêté du 9 février 2024 dont la suspension de l'exécution est demandée, le préfet de l'Eure a ordonné une fermeture de trois semaines de la discothèque.
Sur l'urgence :
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. La SARL Trianon Club a fait l'objet, en 2021, d'une mesure de redressement judiciaire et produit un courrier récent de son comptable selon lequel la fermeture de l'établissement " pour quelque motif qu'il soit n'est pas possible financièrement ". Au demeurant, le résultat net d'exploitation de l'année 2022 est faible et en diminution par rapport à l'exercice précédent. La condition d'urgence doit donc être regardée comme remplie sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les services de l'Etat ne soient pas à l'origine de cette situation financière ou la circonstance que le gérant ait mentionné sur son compte facebook une fermeture " pour raisons personnelles " alors qu'elle résulte de la mesure litigieuse.
Sur le doute sérieux :
5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la procédure contradictoire n'a pas permis à la SARL requérante de faire valablement valoir ses observations est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 9 février 2024 dont il y a donc lieu de prononcer la suspension de l'exécution.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SARL Trianon Club présentées sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de l'Eure en date du 9 février 2024 est suspendue.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Trianon Club et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Eure et au Procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Evreux.
Fait à Rouen, le 27 février 2024.
La juge des référés,
A. A
La greffière,
C. PINHEIRO RODRIGUES
La république mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décisionAvocats intervenants
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TA7627 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 février 2024
Référence
DTA_2400600_20240227
Données disponibles
- Texte intégral