TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeSatisfaction Totale
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 31 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400600_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 23 et le 30 mai 2024, la société GBL Alimentation, représentée par Me Vérité Djimi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 16 avril 2024 ordonnant la fermeture administrative de son établissement alimentaire et permettre l'exploitation de son commerce excluant toute vente de boissons alcooliques dans l'attente de la licence de boissons alcooliques ; 2°) à titre subsidiaire, de réduire la durée de la fermeture administrative pour une durée n'excédant pas deux mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu des impacts financiers et relatifs au caractère périssable des denrées vendues que la décision attaquée entraîne ; - la sanction en litige est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient, qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2400599, enregistrée le 23 mai 2024, par laquelle la société GBL Alimentation, demande l'annulation de la décision du 16 avril 2024. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Madame Lubino, greffière de l'audience : - le rapport de M. Gouès, président ; - et les observations de Me Djimi, représentant la société GBL Alimentation. Le préfet de la Guadeloupe n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 9h45. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Aux termes de l'article L 3332-15 du Code de la Santé publique prévoit : " 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. " 3. La société GBL Alimentation, spécialisée dans le commerce alimentaire, s'est vu notifier un arrêté en date du 16 avril 2024 ordonnant la fermeture de son établissement pour une durée de 6 mois. Par la présente requête, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, elle demande principalement la suspension de cet arrêté. Sur la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction et il n'est pas sérieusement contesté en défense que la fermeture administrative de 6 mois de son commerce alimentaire place la société GBL Alimentation dans une situation financière des plus délicates, menaçant même sa pérennité. Il en résulte que la condition d'urgence est remplie. Sur le doute sérieux : 6. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un contrôle du commerce de la société GBL Alimentation, opéré par les services de police le 11 janvier 2024, il a été constaté une activité illicite d'un débit de boissons, le fait qu'une employée travaillait sans contrat de travail, l'absence de déclaration d'ouverture de l'établissement, de licence et de permis d'exploitation. Toutefois, en l'état de l'instruction, entre la date de ce contrôle et l'édiction de l'arrêté en litige, il n'est pas contesté que l'activité de débit de boissons a été abandonnée par la société GBL Alimentation , qui attendra l'obtention d'une licence dédiée pour relancer cette activité, tels que les nouveaux statuts de la société le prévoient expressément, que la situation vis-à-vis du droit du travail de l'employée a été régularisée et que la déclaration d'ouverture de l'établissement et le permis d'exploitation sont désormais effectifs. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de la Guadeloupe a commis une erreur manifeste d'appréciation en prononçant la fermeture administrative de 6 mois du commerce exploité par la société GBL Alimentation est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, le préfet ayant pris une décision disproportionnée en raison de la résolution en cours des manquements qui avaient été relevés par le contrôle du 11 janvier 2024. Par suite, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2400599. Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser la somme de 1 200 euros à la société GBL Alimentation, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du préfet de la Guadeloupe du 16 avril 2024 est suspendue au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2400599. Article 2 : L'Etat est condamné à verser la somme de 1 200 euros à la société GBL Alimentation, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société GBL Alimentation et au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre le 31 mai 2024. Le juge des référés, Signé : S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé : A. Cétol
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 mai 2024
Référence
DTA_2400600_20240531
Données disponibles
- Texte intégral