TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400601_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 et 23 janvier 2024, M. A C, représenté par Me Ibrahim, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans avec inscription dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions sont entachées d'une incompétence du signataire de l'acte ; En ce qui concerne l'interdiction de retour : - elle est insuffisamment motivée au regard des critères posés de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et est disproportionnée En ce qui concerne l'absence de délai volontaire : - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Le président du tribunal a désigné Mme Fayard en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 janvier 2024 à 10h30. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fayard, conseillère, - les observations de Me Ibrahim, représentant M. C, présent et assisté de M. B, interprète en langue arabe, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans sa requête, en insistant sur le fait que le requérant n'a jamais fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français alors même qu'il réside en France depuis 5 ans et qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre publique dès lors que l'interpellation pour vol en réunion n'a pas encore été jugée. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 19 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé à l'encontre de M. C, ressortissant marocain né le 2 janvier 1997, une obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans avec inscription dans le système d'information Schengen (SIS). M. C demande l'annulation de ces décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé par Mme D E, cheffe du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile, à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité, à la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par un arrêté n°13-2023-10-06-00006 du 6 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2023-248 du même jour, délégation à l'effet de signer les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans : 5. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Et aux termes de l'article L. 612 10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée n'est pas fondée sur l'existence d'une menace pour l'ordre public. La décision d'interdiction de retour qui a été opposée à M. C vise l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet s'est fondé sur le fait que l'intéressé est sur le territoire français depuis 5 ans, qu'il ne démontre pas y séjourner de manière habituelle depuis cette date, qu'il est célibataire et sans enfant, qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France. Dans ces conditions, cette motivation est suffisante. 7. En second lieu, pour fixer à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur la circonstance que M. C est entré irrégulièrement en France et y séjourne depuis 5 ans sans avoir cherché à régulariser sa situation, qu'il ne justifie pas d'un lieu de résidence habituel et effectif, qu'il est défavorablement connu des services de police, qu'il est sans enfant et n'est pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur d'appréciation ou que la mesure serait disproportionnée. Par suite, ces moyens doivent être écartés. En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". L'article L. 612-3 de ce code précise que " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : " a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour() f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4,L. 561-1 et L. 561-2. ". 9. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet des Bouches-du-Rhône ne s'est pas fondé sur la menace à l'ordre public mais sur l'absence de démarches après une entrée irrégulière et l'absence de garanties. Dans ces conditions, en se bornant à soutenir qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il n'a jamais l'objet d'une mesure d'éloignement en 5 ans, ce qui au demeurant s'explique par son absence d'initiative pour régulariser sa situation, M. C n'établit pas que le préfet aurait commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, ces moyens ne peuvent, dès lors, qu'être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation des décisions du 19 janvier 2024 présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré le 25 janvier 2024 et lu en audience publique qui s'est tenue le même jour. La magistrate désignée, Signé A. FAYARD Le greffier Signé T. MARCON La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2400601_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel