TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2400601_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Megherbi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que l'urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour et que la décision en litige le place dans une situation de précarité administrative et financière en ce qu'elle le prive de la possibilité de travailler ; -il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes : *la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 6 (5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; *elle est entachée d'une " erreur manifeste " d'appréciation de la menace à l'ordre public que constituerait sa présence en France ; *elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : -la requête n° 2310393 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; -les autres pièces du dossier. Vu : -l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique. Au cours de cette audience, tenue le 2 février 2024 à 10h00 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, ont été entendus : -le rapport de M. Zanella, juge des référés ; -et les observations de Me Megherbi, représentant M. B, présent, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en insistant que le fait que, contrairement à ce qu'a retenu la préfète du Val-de-Marne pour caractériser la menace à l'ordre public que constituerait la présence en France du requérant, ce n'est pas celui-ci, mais son frère, Zouhir, qui a été condamné le 11 octobre 2022 à une peine d'emprisonnement de huit mois avec sursis à raison de faits de rébellion et de violence sur personne dépositaire de l'autorité publique commis le 8 octobre précédent. La clôture de l'instruction a été différée au 5 février 2024 à 17h00 en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, ce dont les parties ont été avisées oralement lors de l'audience publique. Un mémoire complémentaire, enregistré le 2 février 2024, a été présenté par M. B pour produire de nouvelles pièces. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. M. B, ressortissant algérien né le 22 décembre 1999 et entré en France le 14 octobre 2016, s'est vu délivrer le 22 février 2022, au titre du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dont il a demandé le renouvellement le 9 février 2023. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l'exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la décision, contenue dans un arrêté du 30 août 2023, par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté cette demande. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision relative au séjour en France d'un étranger, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe remplie dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. 4. Alors que la décision en litige a pour objet, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, de refuser le renouvellement du titre de séjour de M. B, la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à renverser en l'espèce la présomption mentionnée au point précédent. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. 5. D'autre part, aux termes de l'article 6 de l'accord-franco-algérien du 27 décembre 1968 : " [] / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / [] 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus []. ". Ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance ou le renouvellement du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. 6. Il ressort des termes de l'arrêté contenant la décision de refus de renouvellement de titre de séjour en litige que cette décision a été prise au motif que la présence en France de M. B constituait une menace pour l'ordre public et que, pour caractériser cette menace, la préfète du Val-de-Marne a retenu qu'il ressortait de son casier judiciaire que l'intéressé avait été condamné, par jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 11 octobre 2022, à une peine d'emprisonnement de huit mois avec sursis à raison de faits de rébellion et de violence sur personne dépositaire de l'autorité publique commis le 8 octobre précédent et qu'il était en outre connu des services de police sous quatre identités différentes. 7. Toutefois, en l'état de l'instruction, dont il résulte notamment que le bulletin n° 3 du casier judiciaire de M. B ne comporte aucune mention d'une condamnation, ni même d'une mise en cause par les services de police, et que le frère du requérant, Zouhir, né le 10 juin 1996 et connu sous quatre autres identités, a fait l'objet, le 11 octobre 2022, d'un jugement par lequel le tribunal correctionnel de Marseille l'a condamné à la même peine que celle mentionnée au point précédent pour des faits de même nature commis le même jour, le moyen tiré de l'erreur dans la qualification juridique des faits entachant l'unique motif de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour en litige est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de la préfète du Val-de-Marne en date du 30 août 2023 refusant le renouvellement du titre de séjour de M. B. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire []. ". 10. Dans le cas où les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d'une injonction ou de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration. Toutefois, les mesures qu'il prescrit ainsi, alors qu'il se borne à relever l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant la décision administrative contestée. 11. Eu égard à ce qui vient d'être dit, il ne saurait être enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à M. B le titre de séjour dont elle lui a refusé le renouvellement par la décision en litige. Il y a en revanche lieu de lui enjoindre de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 13. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er :L'exécution de la décision de la préfète du Val-de-Marne en date du 30 août 2023 refusant le renouvellement du titre de séjour de M. B est suspendue. Article 2 :Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la situation de M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 13 février 2024. Le juge des référés, Signé : P. ZanellaLa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA7713 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2400601_20240213
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