TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400601_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 6 et 18 mars 2024, M. B C, représenté par Me Lelouey, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 30 août 2023 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande d'admission au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation de séjour ou un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - il justifiait depuis le 5 janvier 2021 d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chef de chantier ; - en l'absence de récépissé ou de titre de séjour, il a été licencié à compter du 2 février 2024 ; - il vit avec son épouse et deux enfants à charge et n'a plus de ressources. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - le signataire de l'acte devra justifier d'une délégation de signature ; - la préfecture, qui a enregistré sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans examiner les autres possibilités de délivrer un titre de séjour salarié, n'a pas procédé à un examen complet de sa demande ; - la période de son arrivée en France a coïncidé avec la période de la crise sanitaire et la mise en place de la dématérialisation systématique des demandes de titre de séjour ; si les démarches ont été réalisées avec retard, son intention de solliciter la régularisation de son droit au séjour dès son arrivée en France était manifeste ; dès lors, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le préfet n'établit pas qu'il représenterait une menace sérieuse et actuelle à l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le requérant a présenté sa demande de titre de séjour presque dix mois après son entrée en France ; - son employeur lui a demandé à plusieurs reprises, à compter du 3 août 2023, de justifier de la régularité de son droit au séjour ; - la présente requête a été déposée trois mois après la mise en demeure de son employeur ; - dès lors, la condition d'urgence n'est pas remplie. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 25 juillet 2023 sous le n° 2302012 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision du préfet du Calvados rejetant sa demande d'admission au séjour. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bénis, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations : - de Me Lelouey, représentant le requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, - de M. C. Le préfet du Calvados n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant égyptien titulaire d'une carte de séjour italienne de longue durée, est entré en France selon ses déclarations en janvier 2021. La SARL Mac a déposé pour lui en décembre 2020 une demande d'autorisation de travail pour conclure un contrat de travail à durée indéterminée en tant que chef de chantier / peintre d'intérieur. M. C a déposé en ligne le 27 octobre 2021 une demande de titre de séjour en faisant valoir qu'il travaillait en contrat à durée indéterminée dans une entreprise localisée en France. Il a obtenu la délivrance de plusieurs récépissés, le dernier en date étant valable jusqu'au 11 avril 2023. Par une décision du 30 août 2023, le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour. Le requérant demande la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Le requérant soutient que sa demande de titre de séjour avait également pour fondement les articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, la demande de titre de séjour versée au dossier ne mentionnait pas l'article L. 421-1. Il ressort de la décision attaquée que le préfet, qui n'y était pas tenu, n'a pas examiné d'office son droit au séjour sur ce fondement. La seule circonstance que M. C ait déposé une demande d'autorisation de travail ne saurait avoir pour effet, en l'absence de mention explicite dans sa demande, de contraindre l'autorité préfectorale à se prononcer sur l'application de l'article L. 421-1. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que M. C ait sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le préfet a omis de se prononcer sur le droit au séjour au regard de ces textes et n'a pas procédé à un examen complet de sa demande, ne sont pas propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Aucun des autres moyens visés ci-dessus n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est satisfaite, que les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. C doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 21 mars 2024. Le juge des référés, Signé F. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2400601_20240321
Données disponibles
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