TA064ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 4ème Chambre — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400601_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2024, M. A B, représenté par Me Bonarcosi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de 8 jours ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois, délais à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard passés ces délais, et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire n'a pas de fondement légal et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour étant illégale, celle lui faisant obligation de quitter le territoire l'est également par conséquent et devra par voie d'exception d'illégalité être annulée.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 avril 2024 :
- le rapport de M. Taormina, président ;
- et les observations de Me Bonarcosi représentant M. B, le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 de ce code, " sous réserve du droit de l'Union européenne et des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants tunisiens, l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail stipule : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord./ Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ". L'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' ". Le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que " le titre de séjour portant la mention ''salarié'', prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (.) ". Aux termes de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.412-1. () ".
2. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, les dispositions citées au point précédent n'instituent pas une catégorie de titres de séjour distincte mais sont relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Elles fixent ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant tunisien né en 1990, entré en France en 2017 à l'âge de 27 ans, est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet depuis le 18 juin 2018 conclu avec la société COMPEX sise à Pégomas, en qualité d'agent de fabrication. Son visa long séjour ''vie privée et familiale'' étant parvenu à son terme, il a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français le 18 octobre 2021 après avoir sollicité en vain le 19 mars 2019, le renouvellement de son titre de séjour et un changement de statut pour une carte de séjour portant la mention ''salarié'', dès lors que le contrat de travail de l'intéressé n'avait pas été visé par les services de la DIRECCTE et que n'avait été sollicité aucune autorisation dans les conditions prévues par les articles L. 5221-1 et suivants du code du travail. A la date de la décision querellée, du fait de son insertion à la société française par le travail qui constitue un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, rejeter à nouveau la demande de titre de séjour formulée par M. B en lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, l'intéressé est fondé à obtenir, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, l'annulation dudit arrêté.
4. Le présent jugement d'annulation implique nécessairement, compte tenu du motif d'annulation, qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B un titre de séjour mention ''salarié'' dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu en l'état d'assortir cette injonction d'une astreinte.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, au profit de M. B, une somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 12 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour formulée par M. B et lui a fait obligation de quitter le territoire français est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B un titre de séjour mention ''salarié'' dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat, au profit de M. B, une somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 10 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Soler, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
Le président-rapporteur,
signé
G. Taormina
L'assesseure la plus ancienne,
signé
N. Soler
La greffière,
signé
M.-L. Daverio
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière.
N°2400601Avocats intervenants
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TA0615 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2400601_20240515